TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305333_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Adja Oke, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait peser des risques graves et imminents sur sa santé puisqu'âgé de 32 ans, il est porteur d'un carcinome hépatique dit fibrolamellaire, pathologie rare diagnostiquée en novembre 2022 en Algérie, confirmée en janvier 2023 à la suite de plusieurs examens médicaux ; le traitement chirurgical nécessaire pour sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine ; son état s'est dégradé de plus de 70% de son volume hépatique global, tel que l'atteste le dossier médical qui démontre, à la date du 05 février 2023, qu'il ne disposait plus de 29,4 % de son foie ; le début de sa prise en charge en vue l'intervention chirurgicale est programmée pour le 21 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit : sur l'objet de son voyage dès lors qu'il a indiqué que celui-ci était motivé par des raisons médicales, tel qu'en atteste la fiche de confirmation de son rendez-vous auprès du centre " VFS GLOBAL " ; il a produit aux services consulaires l'intégralité de son dossier médical algérien ainsi que les pièces relatives à sa prise en charge en France au sein du service d'hépatologie et gastroentérologie de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, qui démontrent qu'il souffre d'un carcinome hépatique dit fibrolamellaire qui ne peut être soigné en Algérie, et pour laquelle il bénéficiera d'une hépatectomie droite à visée curative à compter du 21 avril 2023. Sur les conditions d'hébergement pendant son séjour, dès lors qu'il a fourni une attestation d'accueil régulièrement signée par le maire de Lyon ; il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour puisqu'il a fourni son relevé bancaire algérien démontrant qu'il dispose au 13 mars 2023, d'un solde total de 2.600.000 Dinar algérien, soit 17.474.86 euros ; il a communiqué une assurance voyage adéquate et valide, à destination de la France, pour la période allant du 15 avril 2023 au 13 juillet 2023 dont la validité a été prorogée jusqu'au 12 septembre 2023, assurance qui couvre les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, les soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès ; l'épouse de son frère s'est portée caution pour assurer le paiement de ses frais médicaux alors que sa sœur et l'époux de sa sœur se sont engagés solidairement pour assurer le paiement des frais médicaux ; il s'est acquitté de l'intégralité des frais médicaux auprès de l'hôpital, soit la somme de 20 041, 21 euros ; il justifie d'un emploi stable en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 16 avril 1991, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de bénéficier d'une opération chirurgicale en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessite que soit programmée une intervention chirurgicale au regard de la pathologie dont il est atteint, les pièces versées au dossier ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire à brève échéance. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305333_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA