TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305333_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris le 4 août 2022. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et /ou méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il vit en France depuis près de 12 ans et qu'il est père de deux enfants résidant en France. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 30 mois assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par la cour appel de Paris le 4 août 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné en cas d'exécution d'office de cette peine. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par un arrêté du 4 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du mois de septembre 2023 mis en ligne sur le site de la préfecture dans la rubrique " Recueil des actes administratifs ", le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée. Il ressort au demeurant des termes mêmes de cette décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard des éléments portés à sa connaissance par ce dernier. 4. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 131-30 du code pénal auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée que M. C a été invité à présenter des observations sur la possibilité qu'il fasse l'objet, en conséquence de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre, d'un éloignement à destination de son pays d'origine, l'Algérie. En réponse à cette invitation, M. C a déclaré être célibataire et père d'un enfant qu'il n'a pas reconnu et dont il ne connaît ni le nom ni la date de naissance. Il n'a par ailleurs pas contesté avoir conservé d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'a fait état d'aucun risque d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Le requérant, qui n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision litigieuse, fait désormais valoir, au soutien de moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, la durée de sa présence en France ainsi que la présence sur le territoire national de ses deux enfants avec lesquels il souhaite garder contact. Toutefois l'atteinte dont il se prévaut à son droit de mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants découle, non de la décision attaquée, qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire français. Par suite, de tels moyens sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. Par ailleurs, le moyen invoqué tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 du préfet d'Eure-et-Loir doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne, Sophie LESIEUX Pauline BERNARD La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2305333_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel