TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305334_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. C B, gérant de la SA Société commerciale toulousaine, exploitant un commerce de restauration (fabrication et vente de pizzas) sous l'enseigne " Pizza du Faubourg " sis 44, rue du Faubourg-Bonnefoy à Toulouse (31500) et qui doit être regardé comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro sur une période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024.
Il soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par le requérant et que l'expert, dans le cadre de sa mission, s'assure que le préjudice évoqué soit en lien direct et exclusif avec les travaux, eu égard à la situation du commerce vis-à-vis de l'emprise du chantier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Il y a lieu, par suite, de l'ordonner et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SA Société commerciale toulousaine et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :
- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SA Société commerciale toulousaine au titre de l'enseigne " Pizza du Faubourg ", dont le gérant est M. C B et dont le siège est sis 44, rue du Faubourg-Bonnefoy à Toulouse (31500), pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 ;
- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la SA Société commerciale toulousaine au titre de l'enseigne " Pizza du Faubourg ", au cours de cette période, constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;
- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.
Article 2 : Mme A D, AGMAEC Audit Expertise Conseil, demeurant 13, rue Joseph-Bosc à Toulouse (31000), est désignée comme experte.
Article 3 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Elle notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, gérant de la SA Société commerciale toulousaine, à Tisséo Ingénierie et à Mme A D, experte.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305334_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel