TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305335_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2305335, M. A B, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de la décision de refus d'une prise en charge " jeune majeur " prise par le président du conseil départemental du Val-de-Marne le 20 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui faire bénéficier d'une prise en charge " jeune majeur " dans l'attente de la décision à intervenir au fond dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est avérée dès lors que la décision entreprise emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation puisque sa santé, sa sécurité, sa moralité et ses possibilités d'insertion et d'autonomisation sont mises en péril ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, d'une part, elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; d'autre part, elle est entachée d'erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; de même, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 juin 2023, le département du Val-de-Marne, doit être entendu comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au cas où il ne serait pas fait droit au non-lieu ; le département fait valoir que : - il a été décidé le 24 mai 2023 qu'un contrat jeune majeur peut être envisagé à la condition que M. B s'engage à respecter les modalités et les objectifs fixés dans ce contrat ; - la condition d'urgence est caractérisée par la situation précaire de M. B ; en revanche, il n'existe aucune obligation faite à l'ASE de prendre en charge un majeur âgé de moins de 21 ans dans le cadre d'un contrat jeune majeur ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui a tenu compte du comportement général de M. B dans l'exposé de ses motifs ; si aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, les jeunes majeurs bénéficient d'un droit à être pris en charge, cela ne signifie pas pour autant que ces services ont obligation de le prendre en charge ; il convient notamment de prendre en compte le comportement général du demandeur. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. B se désiste de ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code, en faisant valoir qu'il a obtenu un rendez-vous demain. Vu : - la décision litigieuse du 11 janvier 2023 ; - le recours administratif préalable obligatoire du 17 mars 2023 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2305329 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observation de Mme D C, chargée d'études juridiques au sein du service juridique du département du Val-de-Marne, qui produit à l'audience un pouvoir du président du conseil départemental, représentant le département du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en demandant, de plus, à ce que les frais d'instance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne soient pas mis à sa charge en faisant valoir, en outre, que M. B n'a pas respecté le règlement du centre d'hébergement en hébergeant dans sa chambre un tiers sans l'autorisation du centre ; de même, il s'est montré peu coopératif dans les démarches visant à l'obtention d'un titre de séjour et a rechigné à formaliser sa demande de contrat jeune majeur. M. B, requérant, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'office du juge des référés : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant malien né le 25 janvier 2005 à Somankidy, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département du Val-de-Marne du 16 janvier 2020 jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 25 janvier 2023. Par décision du 11 janvier 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne l'a informé que sa demande de contrat jeune majeur était refusée. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision du 11 janvier 2023. 3. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. B se désiste de ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'il a obtenu un rendez-vous demain. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du fait que le requérant n'a obtenu un rendez-vous qu'après l'introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 600 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le département du Val-de-Marne versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305335
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2305335_20230606
Données disponibles
- Texte intégral