TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305335_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 août 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, d'autre part, de la décision explicite du 24 juillet 2023 ayant le même objet ; 2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne la suspension immédiate de son contrat de travail et le prive de ses revenus professionnels ; - l'absence de réponse à sa demande réceptionnée le 12 avril 2023 a fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours jusqu'au 16 août 2023 ; - la décision explicite du 24 juillet 2023 ne lui ayant pas été notifiée, elle est sans fondement juridique suivant les dispositions des articles L. 114-5 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le refus de renouveler sa carte est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits reprochés ont été classés sans suite ; - la décision contestée lui cause un préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - la demande d'indemnisation est irrecevable en l'absence de la demande préalable prévue à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - elle n'est pas fondée en l'absence d'illégalité fautive et de justification du préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, en présence de Mme Prost, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité ayant refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Toutefois, il ne joint à sa requête en référé aucune copie d'une éventuelle requête en annulation qu'il aurait formée contre cette décision. Par suite, à défaut de justifier avoir introduit un recours distinct sur le fond, sa demande de suspension méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité et, dès lors, est irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée, sans que ce rejet fasse obstacle à ce que le requérant introduise, s'il s'y croit fondé, une nouvelle requête à fin de suspension en respectant les exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité. 3. D'autre part, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires, ainsi que le précise l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Dès lors, il ne peut condamner l'administration à indemniser un préjudice, une telle demande ne pouvant être soumise qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de réparation du préjudice subi sont irrecevables. 4. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305335_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA