TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305335_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1983, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa de court séjour, le 17 août 2018. Le 4 février 2022, elle a sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, par arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées sont suffisamment motivées dès lors qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de notifier l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère que le préfet du Val-d'Oise a, en tout état de cause, produit à l'instance. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la " fiche de renseignements " du 27 mai 2021, rempli lors de sa demande d'admission au séjour, que Mme A a entendu se prévaloir de son activité d'auto-entrepreneuse dès lors que les seuls motifs de la demande cochés sont " protection de la vie privée et familiale " et " salarié ", à l'exclusion du motif " profession commercial / entrepreneur ". Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision litigieuse d'un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Mme A, qui séjourne en France depuis le 17 août 2018 alors qu'elle s'est soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 16 septembre 2019, fait valoir qu'une de ses sœurs réside sur le territoire français et est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2029, qu'elle a obtenu des diplômes universitaires sur le territoire français et qu'elle est bénévole au sein de plusieurs associations ainsi qu'au sein de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire, sans charge de famille et que ses parents ainsi que trois membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Selon l'article 5 de ce même accord : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Son article 9 stipule que : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Elle ne remplit donc pas les conditions pour être admise au séjour sur le fondement des stipulations précitées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, en application des stipulations de l'article 7 de l'accord précité, ni qu'elle aurait formé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord précité, ainsi qu'il l'a été dit au point 4 du présent jugement. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 12. Mme A soutient qu'elle est fondée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour eu égard, d'une part, à sa durée de séjour et à l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français et, d'autre part, à son insertion professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour exercer les fonctions de " garde d'enfants à domicile " et de ses bulletins de salaire pour les périodes comprises entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2021, le 1er et le 28 février 2022 et le 1er novembre 2022 et le 31 janvier 2023, que Mme A ne justifie pas d'une activité professionnelle conséquente. Au surplus, son activité d'auto-entrepreneuse, sur laquelle elle n'a pas fondé sa demande d'admission au séjour, ne permet pas, en tout état de cause, de qualifier son activité professionnelle de conséquente eu égard aux faibles revenus perçus à compter de sa création, le 25 octobre 2021. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 14. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord-franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 12 du présent jugement que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entache d'irrégularité la décision en litige. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 12 du présent jugement que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision litigieuse d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des dépens de l'instance, en tout état de cause non justifiés, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2305335_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel