TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305335_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 octobre 2023, M. Imam F A, représenté par Me Hasan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 septembre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hasan, avocat de M. F A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * il n'est pas justifié que la procédure de prise en charge a été respectée, en particulier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge le 14 juin 2023 et qu'elles ont donné leur accord explicite le 17 juin 2023 ; * la France est l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le gendre de son épouse est bénéficiaire d'une protection internationale ; * l'applicabilité de la clause discrétionnaire n'a pas été examinée ; * le préfet n'a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que la fille de son épouse bénéficie d'une protection internationale et vit en France avec son époux et son fils ; * l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : * un arrêté rectificatif a été pris le 5 octobre 2023 ; * les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Hasan, représentant M. F A, assisté de M. B, interprète, qui persiste dans ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, né le 30 décembre 1955 et de nationalité mauritanienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 juin 2023 et a présenté une demande d'asile le 14 juin 2023. Le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 14 septembre 2023 portant à son encontre transfert vers l'Espagne, État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. F A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Le préfet de la Gironde ayant pris, le 5 octobre 2023, un arrêté rectificatif, les conclusions du requérant contre l'arrêté initial du 14 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté rectifié, qui s'y est substitué. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. En premier lieu, le préfet de la Gironde ne conteste pas que Mme D n'était plus compétente pour signer l'arrêté attaqué initial. Toutefois, ce vice d'incompétence a été régularisé par la prise de l'arrêté rectificatif mentionné au point 2. En effet, Mme E, cheffe du pôle régional Dublin de Nouvelle-Aquitaine, qui a signé l'arrêté rectifié, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 31 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 164 du 31 août 2023), à l'effet de signer notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. F A soutient que la procédure de prise en charge n'a pas été respectée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée le 14 juin 2023 et que le relevé de ses empreintes digitales, effectué le jour même, a révélé qu'il est titulaire d'un visa espagnol valable du 22 avril au 17 octobre 2023. La demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 15 juin 2023, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à sa prise en charge sur le fondement du point 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, le 19 juin 2023, soit dans le délai de deux mois prévu au point 1 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () / g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve / () ". 8. M. F A soutient que la France serait l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le gendre de son épouse est bénéficiaire d'une protection internationale. Toutefois, le gendre de son épouse ne saurait être regardé comme un membre de sa famille au sens de ce règlement, conformément aux dispositions précitées du g de l'article 2 dudit règlement. Le critère de détermination de l'État membre responsable en application des articles 7 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 était donc bien celui prévu au point 2 de l'article 12 de ce règlement, compte tenu du fait qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles à la date de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". 10. M. F A soutient que les autorités françaises auraient dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, la circonstance que le gendre de son épouse est bénéficiaire d'une protection internationale en France et que son épouse, la fille de sa propre épouse, et leur enfant ont été admis au regroupement familial ne suffit pas à établir que le préfet, qui s'est prononcé sur la clause discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas au critère de détermination de l'État membre responsable prévu au point 2 de l'article 12 du règlement. Par ailleurs, le point 2 de l'article 17 n'est pas applicable à la situation du requérant, ces dispositions permettant à la France de solliciter un autre État membre afin qu'il prenne en charge sa demande d'asile " pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels ". Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. F A est entré récemment en France en 2023 à l'âge de 67 ans. Son épouse, Mme C, fait elle aussi l'objet d'une mesure de transfert vers l'Espagne, contre laquelle le recours qu'elle a formé est rejeté par un jugement n° 2305334 du tribunal du même jour. Le requérant n'établit pas que sa présence auprès de la fille et du gendre de son épouse, et de leur enfant, serait indispensable. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 septembre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. F A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam F A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305335_20231009
Données disponibles
- Texte intégral