TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305337_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, le cas échéant après saisine de la commission du titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de sa demande lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix années ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal dès lors que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 27 septembre 1989, est entré en France en 2011 irrégulièrement. Le 17 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté rejetant sa demande pour défaut d'examen et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. D'une part, pour justifier de sa résidence en France depuis dix ans, M. B produit diverses pièces pour la période courant à compter de l'année 2013, pour l'essentiel des documents d'ordre médical, certificats et ordonnances médicales, des factures, quelques promesses d'embauches, des fiches d'impôt ne révélant la perception d'aucun revenu, des relevés bancaires sans mouvement intense et régulier, quelques cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat et des attestations d'hébergement. Si certains de ces documents sont de nature à attester de la présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ils ne permettent pas pour autant de démontrer une résidence habituelle du requérant en France depuis dix ans à la date de l'arrêté en litige, notamment sur la période courant de l'année 2013 à l'année 2018, compte tenu en particulier du caractère insuffisamment probant des ordonnances produites et de l'absence de justification d'un lieu de résidence habituel. Dans ces conditions, et même si le requérant produit davantage de pièces à compter de l'année 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien correspondant. 4. D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent celles du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 5. Au soutien de son moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, entachant la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, M. B se prévaut de sa présence en France depuis dix ans à compter de la décision en litige pour prétendre au bénéfice des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, les pièces versées au dossier ne sont pas à même de justifier de sa résidence habituelle en France depuis dix ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen de procédure invoqué à ce titre doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du même accord : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine et, à cet égard, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 8. Si M. B soutient qu'il est établi en France depuis plus de dix ans, il ne justifie toutefois pas d'une résidence habituelle de cette durée, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent jugement. S'il soutient par ailleurs qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il justifie d'attaches familiales et privées en France en lien avec sa durée de présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et ne se prévaut de la présence en France d'aucun membre de sa famille. S'il produit à l'instance plusieurs attestations de témoins, celles-ci ont une valeur probante relative et sont pour la plupart peu circonstanciées. M. B ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle particulière sur le territoire. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, dès lors que le requérant ne peut être regardé comme ayant établi sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ne peut davantage soutenir que cette circonstance constitue en elle-même une considération humanitaire et un motif exceptionnel justifiant l'usage du pouvoir général de régularisation du préfet, d'autant qu'il ne fait par ailleurs valoir aucun autre élément particulier justifiant cet usage. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir général de régularisation pour l'admettre exceptionnellement au séjour. 10. En quatrième lieu, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il se borne à faire valoir la seule circonstance qu'il réside habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans, mais qu'il n'en justifie pas de la réalité, ainsi qu'il a été précédemment dit. 11. En cinquième et dernier lieu, les moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Caselles Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2305337_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel