TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2305337_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 24 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'attaches économiques et matérielles dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 8 juillet 1983, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 24 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 21 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer :
2. Pour rejeter le recours de M. A, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa de court séjour demandé à d'autres fins, notamment migratoires, caractérisé par le fait que M. A est célibataire et que sa famille réside en France.
3. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié :
" Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l'objet et des conditions du séjour envisagé ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé.
5. M. A soutient vouloir se rendre en France pour une période de dix jours afin de rendre visite à sa famille et en particulier à son père, atteint de la maladie de Parkinson. Si l'intéressé, célibataire, ne fait état d'aucune attache familiale en Algérie, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il y occupe un emploi d'agent de prévention-intervention au sein de la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers depuis le 31 décembre 2017, pour lequel il perçoit une rémunération d'un montant mensuel de plus de 50 000 dinars algérien, représentant plus de 339 euros, ce qui lui confère un niveau de revenus nettement supérieur au salaire moyen en Algérie. Il justifie également avoir obtenu un congé de son employeur afin d'effectuer ce voyage en France. La seule circonstance que M. A ait antérieurement demandé, depuis 2020 et à six reprises, la délivrance d'un visa de court séjour auprès des autorités consulaires espagnole, allemande et française, qui lui ont tous été refusés, ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'il existerait un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Dans ces conditions, le requérant qui justifie d'attaches professionnelles dans son pays, est fondé à soutenir que la décision attaquée, fondée sur ce motif, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIERE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2305337_20240213
Données disponibles
- Texte intégral