TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305337_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 7 juillet 1978, est entré en France le 30 septembre 2019, selon ses déclarations, muni d'un visa Schengen à entrées multiples, valable jusqu'au 9 septembre 2024. Le 17 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis septembre 2019, qu'y résident sa compagne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032 ainsi que leurs trois enfants, et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de son passeport, que l'intéressé est entré en France le 30 septembre 2021. S'il établit être en couple avec Mme D, en situation régulière en France, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 20 décembre 2022, M. B n'établit la communauté de vie avec sa partenaire qu'à compter de novembre 2022, soit depuis un peu moins d'un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s'agissant de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, M. B produit des attestations et factures qui ne justifient de son implication que récemment et pour les seules jumelles nées en 2014 en République du Congo et ne produit aucun élément concernant son troisième enfant, né en 2019 à Tours, dont il n'a reconnu la paternité que le 14 décembre 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que M. B est sans emploi et que la seule production d'une attestation de l'association " La table de Jeanne Marie " ne permet pas à elle seule d'établir son intégration sociale. Il en résulte que le préfet d'Indre-et-Loire, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions et stipulations énoncées au point précédent. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. La décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants mineures, ni de séparer ces dernières de leur mère, ne méconnaît pas leur intérêt supérieur et ce alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que la cellule familiale peut, le cas échéant, se reconstituer en République du Congo, pays dans lequel il n'est pas démontré ni même allégué que les enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut ainsi qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sophie Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Fatoumata Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, La présidente, Fatoumata C Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2305337_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel