TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305338_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Ondzé, représentant Mme G épouse E, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ; - et les observations de Mme G épouse E, requérante ; - la préfète de l'Allier n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G épouse E, ressortissante congolaise (République du A) née le 5 novembre 1961, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2018 sous couvert d'un visa touriste. Par un premier arrêté du 17 avril 2023, dont Mme G épouse E demande l'annulation, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux années. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C B, directeur de cabinet de la préfète de l'Allier, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 46-2023 pris le 6 janvier 2023 par cette même préfète, acte régulièrement publié le jour même au recueil, disponible en ligne, des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen d'incompétence doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". 4. D'une part, la décision faisant à Mme G épouse E obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination visent les textes dont il est fait application, notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme G épouse E en énonçant notamment que l'intéressée est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2018 régulièrement et que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfèt du Val-d'Oise le 31 janvier 2021 et s'est maintenue depuis lors, sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, la préfète, qui mentionne la situation familiale et personnelle de la requérante, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme G épouse E au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise d'une part, que l'intéressée risque de se soustraire à la décision dès lorsqu'elle est entrée sur le territoire régulièrement, qu'elle se maintient en situation irrégulière sans avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'elle s'est soustraite a` l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'elle a déclaré s'opposer à un retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire. 5. D'autre part, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels la préfète a prononcé à l'encontre de Mme G épouse E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, notamment les circonstances qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme G épouse E soutient qu'elle réside en France depuis le 13 septembre 2018, que trois de ses filles sont de nationalité française, elle est hébergée chez sa fille, qui subvient à ses besoins et qu'elle aide pour l'éducation de son fils suicidaire et que l'ensemble de ses liens familiaux sont établis en France. Toutefois, il n'est pas contesté qu'elle est célibataire, qu'elle a déclaré en 2019 avoir un fils et deux filles au A, pays où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Allier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme G épouse E fait valoir que l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, si Mme G épouse E fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, Mme G épouse E n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 13. Mme G épouse E soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'erreur de droit, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles la préfète de l'Allier a refusé d'accorder à Mme G épouse E un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressée est entrée régulièrement en France et qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sans avoir effectué de démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'elle a déclaré s'opposer à un retour dans son pays. La préfète a ainsi pu, à bon droit, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Des lors, la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait, ni de droit et ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 14. Si Mme G épouse E fait valoir qu'elle dispose de garanties de représentation, cette seule circonstance, au demeurant qui n'est pas un motif de la décision, ne suffit pas à considérer que la préfète a méconnu les dispositions précitées. 15. En second lieu, Mme G épouse E ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. Mme G épouse E soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect à la vie privée et familiale, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a pris la décision contestée en considération, d'une part, de la circonstance que Mme G épouse E ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, d'autre part, qu'elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle elle ne s'est pas conformée. Par suite, la préfète de l'Allier n'a pas commis d'erreur d'appréciation, et alors même que le comportement de la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et que ses trois de ses filles sont de nationalité française. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G épouse E aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme G épouse E n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme G épouse E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse E et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023 Le magistrat désigné, Signé F. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2305338_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel