TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305338_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A B, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 22 juin 2023 portant refus du bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de procéder à la signature d'un contrat à durée indéterminée, sinon de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Mazas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe dans le lycée Jules Fil deux postes d'assistant d'éducation non pourvu, outre celui orienté vers l'informatique, qu'elle ne percevra en indemnité chômage que 59 % de son traitement brut, soit 800 euros, alors que son conjoint ne perçoit qu'un salaire d'environ 1 000 euros et qu'elle a deux enfants à charge ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'irrégularité de l'entretien conduit en application de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu'il lui a été reproché des faits non invoqués jusqu'alors, 2) une erreur de droit pour méconnaissance de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dès lors que le motif opposé est de faciliter les étudiants, notamment boursiers, 3) une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de motif d'intérêt général justifiant le non renouvellement de son contrat puisque des postes sont toujours vacants, dès lors qu'aucun grief sur sa manière de servir ne lui a été opposé au cours de ses six ans de contrats à durée déterminée et au vu des témoignages produits, 4) un détournement de pouvoir dès lors qu'il s'est agi d'éviter de lui accorder un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la perte de revenus alléguée n'est pas établie, l'intéressée percevant l'aide au retour à l'emploi à compter du 1er septembre 2023 et que tous les postes d'AESH ont bien été pourvus à la rentrée scolaire ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés dès lors que : 1) l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ne prévoit aucune modalité particulière de l'entretien et il conteste que celui-ci se soit déroulé dans de mauvaises conditions, 2) le motif tiré de l'emploi prioritaire d'étudiants, notamment boursiers est régulier et 15 des 22 AED employés par l'établissement (et les 5 nouveaux AED) sont des étudiants, majoritairement boursiers, 3) l'intérêt du service justifie qu'un contrat à durée indéterminée n'ait pas été proposé à la requérante compte tenu de l'avis défavorable du chef d'établissement tenant aux difficultés relationnelles, à des sautes d'humeur, à des réticences quant aux changements de poste et à des manquements au devoir de réserve, 4) l'intéressée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de l'éducation, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de Me Mazas, représentant Mme B, - et les observations de M. C, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recruté le 1er septembre 2017 en qualité d'assistante d'éducation contractuelle au lycée Jules Fil de Carcassonne. Par courrier du 10 mai 2023, elle a sollicité le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ; par lettre du 22 juin 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier lui a opposé un refus. Par la présente requête, Mme. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de lui accorder un contrat à durée indéterminée. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 9 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 235338
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305338_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
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