TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305341_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Diockou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que l'arrêté : - est entaché d'un défaut de base légale ; - l'empêche de déposer une demande d'asile, le mettant ainsi en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Diockou, avocat commis d'office, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 février 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant bangladais né le 20 avril 1982, de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Si M. B soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, il ressort des termes de l'arrêté du 25 février 2023 que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Dès lors que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est constant qu'il est dépourvu de document lui permettant de séjourner régulièrement, le préfet de police pouvait légalement prendre l'arrêté contesté sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 4. A supposer que M. B, qui n'établit ni même n'allègue avoir la qualité de demandeur d'asile à la date de l'arrêté attaqué, ait entendu contester cet arrêté au regard des risques de persécution qu'il peut encourir au Bangladesh en invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305341_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel