TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305343_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 2 octobre 2023, le 2 novembre 2023 et le 23 novembre 2023, M. C D A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest afin d'indiquer les diligences effectuées pour préparer son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux, particulier et approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée de nombreuses erreurs de fait ; - l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une telle erreur au regard de l'intensité de sa vie privée, sociale et professionnelle ; il avait présenté plusieurs fondements à sa demande de titre de séjour et le document produit en défense pour justifier qu'il n'aurait présenté qu'un fondement à sa demande est largement insuffisant, ce document n'ayant manifestement pas été rempli par lui-même ; sa présence sur le territoire français, même en situation irrégulière, était un élément à prendre en compte dans l'appréciation de sa situation et de l'intensité de sa vie privée et familiale ; la production par le préfet de l'acte de naissance de son enfant pour démontrer d'éventuels liens résiduels dans son pays d'origine est particulièrement déloyale et insuffisante, alors qu'il est présent depuis plus de huit ans sur le territoire français et produit vingt-quatre fiches de paie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il procède d'une mauvaise application de la loi, notamment de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte atteinte à ses droits tels que consacrés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une lettre du 10 octobre 2023, M. A déclare renoncer à sa demande d'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR : INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Salin substituant Me Shebabo, représentant M. A, absent. Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en février 1991 à Asiut en Égypte, de nationalité égyptienne, déclare être entré en France en décembre 2015. Il a sollicité le 6 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest afin d'indiquer les diligences effectuées pour préparer son départ. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Par un arrêté du 30 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 29-2023-104 du 8 septembre suivant, le préfet du Finistère a donné délégation à M. B à l'effet de signer en toutes matières, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, tous les actes relevant des attributions de ce dernier, à l'exception de décisions aux nombres desquelles ne figurent pas les mesures d'obligation de quitter le territoire français, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixation du pays de renvoi, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature des arrêtés attaqués, ni que leur signature ne serait pas manuscrite. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles les décisions ont été prises et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, l'arrêté mentionne que M. A est entré et s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour durant sept années, se déclare célibataire, atteste être père d'un enfant de nationalité égyptienne qui réside en Egypte, où il ne démontre pas être lui-même dépourvu d'attaches. Il fait état des attestations produites par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour en précisant qu'il ne justifie pas que les contrats de travail dont il se prévaut seraient visés par les autorités compétentes et n'apporte aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles il a pu exercer des activités professionnelles sans autorisation, alors qu'il résidait irrégulièrement en France. L'arrêté ajoute que M. A ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. [] ". 7. La circonstance que le requérant a introduit sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 avril 2023 et non le 4 mai 2023, ainsi que l'indique par erreur l'arrêté attaqué, n'est pas, à elle seule, de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation, de même, celle selon laquelle l'arrêté attaqué ne précise pas que la profession exercée par M. A constitue un métier en tension. Également, alors que l'arrêté en litige mentionne que l'intéressé a été employé en tant que maçon du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, puis en tant que peintre d'octobre 2021 à avril 2022, qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2022 suivi d'une demande d'autorisation de travail et qu'il produit des bulletins de salaire d'octobre 2022 à mars 2023, la circonstance que cet arrêté ne vise pas les cent quatre-vingt-treize pièces que produit M. A afin de justifier de son intégration en France, ne traduit pas en elle-même un défaut d'examen sérieux, particulier et approfondi de sa situation personnelle au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, M. A soutient que le préfet a commis de nombreuses erreurs de fait au motif que l'arrêté attaqué ne reprend pas son insertion professionnelle en qualité de maçon, qui est un métier très difficile souffrant d'une pénurie de main d'œuvre, ni le fait qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et travaille en qualité de maçon depuis le 1er octobre 2022 au sein de la société BINA, ni encore le fait qu'il présente l'intégralité de ses bulletins de salaire depuis lors à raison de onze fiches de paie et qu'il est soutenu par son employeur dans ses démarches administratives, lequel atteste de ce que son professionnalisme et son sérieux le rend indispensable au sein de sa société, ni enfin la stabilité et la durée de sa résidence en France. Toutefois, M. A ne conteste pas l'exactitude des considérations de fait fondant l'arrêté attaqué, lequel mentionne qu'il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2022 et produit ses bulletins de salaire d'octobre 2022 à mars 2023 ainsi qu'il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait entachant l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 11. Si M. A fait valoir qu'il s'est établi sur le territoire français depuis plus de 7 ans, et qu'il déclare ses impôts en France depuis 2016, il se présente toutefois comme étant célibataire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses en France et indique être père d'un enfant de nationalité égyptienne résidant en Egypte. Ainsi ces éléments ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée, produit une attestation de son employeur louant son professionnalisme et son sérieux le rendant indispensable au sein de sa société et présente de nombreuses fiches de paie et de très nombreuses pièces, il est constant qu'il est dépourvu de toute autorisation de travail, et ne justifie d'une intégration professionnelle que depuis octobre 2021, hormis trois bulletins de paie pour 2019, si bien que ces éléments et la production de ces bulletins de salaire, ne suffisent à caractériser ni des circonstances humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer, au regard de l'ensemble de ces éléments, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à la date à laquelle il a statué, justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de cet article. 12. En septième lieu, il ressort d'une attestation du 6 avril 2023 signée de M. A et de l'agent chargé des titres de séjour, pour le préfet du Finistère, que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Si M. A soutient qu'il avait présenté plusieurs fondements à sa demande, il ne l'établit pas. Le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En huitième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, et dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. 14. En neuvième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. M. A justifie être entré sur le territoire français en décembre 2015, ainsi que l'établit une attestation du service d'accueil des urgences de l'hôpital Bichat-Claude Bernard de de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris en date du 18 décembre 2015, produit ses avis d'impôt sur les revenus établissant qu'il déclare ses impôts en France depuis l'année 2016, justifie d'un contrat à durée indéterminée et présente ses fiches de paie. Toutefois, il est constant, d'une part, que l'intéressé est dépourvu de toute autorisation de travail et qu'il est entré et s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour durant sept années. D'autre part, l'intéressé, qui se déclare célibataire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses en France et indique être père d'un enfant de nationalité égyptienne résidant en Egypte, où il ne démontre ni n'allègue être lui-même dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A doit être écarté. 16. En dernier lieu, M. A ne soumet au tribunal aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit donc être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, signé P. Le Roux La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305343_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel