TA678e chambre8e chambre
TA67 · 8e chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305343_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. D F, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement à compter du 3 avril 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité ; - est illégale en raison de l'illégalité affectant la décision du 27 septembre 2021 de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - méconnait l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vulnérabilité. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant nigérien né le 24 juin 1984, est entré en France en juin 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 14 juin 2021 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Le 27 septembre 2021, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le 21 février 2023, il a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée en procédure normale et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 3 avril 2023. Par une décision du 11 mai 2023, l'OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant de se soumettre à un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. M. F demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E C, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à ses deux adjoints dont M. A B, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle du requérant, que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. F soutient que la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2021 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement n° 2107323 du 14 juin 2024 devenu définitif, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2021 portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 27 septembre 2021 doit être écarté en tout état de cause. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 6. Il ressort du jugement n° 2107323 du 14 juin 2024 précité que M. F, qui devait être transféré en août 2021 aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a refusé de réaliser le test PCR de dépistage du Covid-19, faisant ainsi obstacle à sa réadmission en Allemagne. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'OFII, qui n'est pas tenu d'établir que les autorités allemandes exigeaient la réalisation de ce test, a considéré que M. F n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition que l'intéressé devait être préalablement informé, dans une langue qu'il comprend, que le refus de se soumettre à un test PCR équivalait à un refus de se soumettre aux exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, si M. F soutient que son état de santé suffit à établir sa situation de vulnérabilité, il ne saurait établir ses allégations par la seule production de deux certificats médicaux du 28 février et du 19 mai 2023 qui se contentent d'indiquer que l'intéressé présente un syndrome d'apnées du sommeil. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Sibileau, président, - Mme Malgras, première conseillère, - Mme Fuchs Uhl, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025. La rapporteure, S. FUCHS UHLLe président, J.-B. SIBILEAU La greffière, S. BILGER-MARTINEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 8e chambre
- Formation
- 8e chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2305343_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel