TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305344_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. E F, représenté par Me Beyreuther-Minkov, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 8 avril 2023 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Beyreuther-Minkov, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 26 février 1968, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à M. B D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. F. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu d'un visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles passées entre le pays dont il est ressortissant et la France ou l'Union européenne portant exemption d'obligation de visa. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. F se dit marié mais déclare également qu'il vit en Belgique, et qu'il n'est venu en France qu'en transit, pour prendre son avion pour la République démocratique du Congo. Par suite, il ne peut se prévaloir d'aucun lien privé ou familial en France. En outre, le requérant ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. M. F, qui a indiqué lors de son audition être entré en France la veille et dans le seul but de prendre un avion pour la République démocratique du Congo, n'a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il n'a pas de résidence en France puisqu'il vit en Belgique. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, puisqu'il a été interpellé pour vol le 10 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant qui s'apprêtait à retourner en République démocratique du Congo, ne peut soutenir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il réside en Belgique, il lui appartient d'établir qu'il est légalement admissible dans ce pays. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Elle indique que le requérant allègue être entré en France il y a un jour et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, vivant en Belgique. Par suite, la motivation de la décision attaquée, qui atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévu par la loi au vu de la situation du requérant, est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 15. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment. 16. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. F ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers en France. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois, quand bien même il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2305344_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel