TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305344_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la cheffe du centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) a mis fin de façon anticipée à son détachement dans le corps des IPEF à compter du 21 octobre 2023, et l'a dispensé d'activité à compter du 21 septembre 2023 jusqu'à la date de sa fin de détachement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le rétablir dans son poste, de lui remettre ses effets professionnels et de lui rétablir ses accès physiques et numériques ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le motif retenu n'est pas en lien avec l'intérêt du service ; il s'est très bien approprié les attendus exprimés par sa hiérarchie et a fait preuve de qualités managériales, la perte de confiance de sa hiérarchie à son égard sont du fait de cette dernière. - la condition d'urgence est satisfaite : la décision porte une atteinte grave et immédiate à la santé morale des agents du bureau qu'il dirigeait qui sont confrontés à un risque psychosocial avéré ; son détachement représente pour lui un enjeu de carrière crucial et le déménagement de sa famille, installée à Rennes, est impossible, son épouse y travaillant et ses enfants y étant scolarisés ; sa réintégration à la ville de Paris porte dès lors atteinte à sa carrière et à ses conditions de vie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le détachement présente un caractère révocable et M. B ne démontre aucun préjudice grave et immédiat porté à sa carrière dès lors qu'il ne serait éligible à un avancement de grade que dans plus de deux ans ; il ne justifie pas que son épouse exercerait une activité professionnelle et il lui est possible de travailler à Paris tout en résidant à Rennes avec sa famille, il peut travailler dans une autre administration publique sur Rennes ; M. B ne peut utilement invoquer l'intérêt du service pour démontrer une urgence et, au demeurant, l'intérêt du service caractérise la nécessité d'exécuter immédiatement la décision contestée pour en rétablir le bon fonctionnement, permettre une circulation de l'information fluide et une organisation du travail pacifiée ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la procédure suivie a été régulière : le principe du contradictoire a été respecté, M. B a bénéficié de quatre jours après son retour de congés pour consulter son dossier, il a bénéficié d'un délai suffisant pour présenter utilement ses observations avant l'édiction de la décision ; de plus, aucun texte, ni aucun principe général du droit, ne consacre le droit pour l'agent à un entretien individuel dans le cadre d'une procédure de fin de détachement anticipée, une procédure écrite satisfaisant les exigences du contradictoire pour ce type de décisions individuelles et M. B n'a pas formulé de demande en vue de présenter des observations orales avant l'intervention de la décision en litige ; - il ne s'agit pas d'une sanction déguisée : aucune procédure disciplinaire n'a été envisagée à l'encontre de M. B et la décision n'affecte en elle-même aucun droit statutaire ; - elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation : elle n'est pas motivée par le signalement du risque psychosocial que M. B a effectué le 3 avril 2023, qui a déclenché une enquête administrative, mais par son comportement depuis le mois d'avril 2023, qui a nuit fortement au fonctionnement de la sous-direction ; la décision est ainsi motivée par l'intérêt du service. Vu : - la requête au fond n° 2305323 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste au regard de l'urgence sur le fait qu'il est soudainement privé de son emploi depuis le 21 septembre 2023, que la décision a des conséquences familiales et pécuniaires importantes dès lors qu'il vit à Rennes depuis le mois de juillet 2019, que son épouse y travaille et que ses enfants y sont scolarisés et qu'un retour à Paris est de nature à entraîner des frais supplémentaires alors qu'il doit déjà faire face au remboursement d'un prêt immobilier important, souligne également les conséquences de la décision sur sa carrière dès lors qu'il est au plafond de son grade depuis 2022 et que ses mobilités successives en détachement depuis 2012 n'ont pas été valorisées par la ville de Paris, qui ne lui a d'ailleurs proposé aucun poste, indique que la décision a également des conséquences importantes sur sa santé morale, insiste, au regard du doute sérieux, sur le fait que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qu'il ne peut lui être reproché des compétences managériales insuffisantes, que la décision est contraire à l'intérêt du service qui est d'assurer la continuité de fonctionnement des applications informatiques, de maîtriser la charge de travail et de pourvoir les postes de fonctionnaires spécialistes du numérique, soutient que les instructions qui étaient données par sa hiérarchie étaient inadaptées et qu'il s'efforçait pour sa part d'être dans la concertation avec les agents de son bureau, souligne enfin qu'il a conservé des relations intactes avec ses collaborateurs et sa hiérarchie et qu'il est prêt à reprendre ses fonctions dans de bonnes conditions ; - les observations de Mme D et de M. C, représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui reprennent les mêmes termes que les écritures qu'ils développent, soulignent que la décision contestée n'est pas une décision de fin de détachement, qui relève de la compétence de la ville de Paris, mais une décision de fin de fonctions, insistent sur le défaut d'urgence dès lors que la rémunération de M. B est maintenue sans rupture, que la préservation de la carrière ne caractérise pas une telle urgence alors que le statut IPEF n'était pas acquis, que c'est l'intérêt du service, dont le fonctionnement était très perturbé qui a justifié la décision, font valoir que le signalement de M. B du 3 avril 2023 sur les risques psychosociaux auxquels les agents de son bureau étaient exposés ont été pris au sérieux, que l'ensemble des agents concernés ont été entendus entre le 11 et le 12 avril suivant et qu'il était envisagé de confier la mise en œuvre d'un plan d'action à M. B, que ce dernier a toutefois systématiquement contesté en interne et en externe entre les mois de mars et juin 2023 les instructions qui lui ont été données par ses supérieurs hiérarchiques et que ce sont ces problèmes de posture managériale et de positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie qui sont à l'origine de la décision litigieuse, font valoir qu'il n'y a aucune sanction déguisée. La ville de Paris n'était pas représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur cadre supérieur d'administrations parisiennes, a été détaché à compter du 1er février 2023 pour une durée de trois ans dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (IPEF) et affecté en qualité de chef de bureau de la maîtrise d'œuvre des projets informatiques et numériques à la sous-direction de la transformation numérique de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture sur le site de Saint-Malo. Par décision du 15 septembre 2023, la cheffe du centre interministériel de gestion des IPEF a mis fin de manière anticipée au détachement de M. B auprès du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à compter du 21 octobre 2023 et l'a dispensé d'activité à compter du 21 septembre 2023. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension, M. B se prévaut, pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, des conséquences qu'entraînent la décision litigieuse sur sa situation tant professionnelle que personnelle. 5. M. B invoque tout d'abord sa situation financière en arguant du fait qu'il doit faire face à un emprunt immobilier et que la remise à disposition dans son corps d'origine à la ville de Paris est de nature à engendrer des frais supplémentaires de logement et de transport alors que l'ensemble de ses intérêts familiaux est désormais à Rennes où travaille son épouse et où sont scolarisés ses enfants. Toutefois, il est constant que la décision en cause, si elle met fin aux fonctions de M. B au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture n'a aucune incidence sur sa rémunération qui est intégralement maintenue et il ne résulte pas de l'instruction que le foyer ne serait pas en mesure d'assumer les frais supplémentaires liés à un poste de M. B sur Paris. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme justifiant, en raison des motifs financiers invoqués, l'urgence. En outre, s'agissant de sa situation familiale, la seule circonstance que la décision contestée pourrait le contraindre à occuper un poste prochainement à Paris alors que sa famille réside à Rennes ne saurait caractériser, en l'absence de toute circonstance particulière, un préjudice suffisamment grave et immédiat justifiant la suspension de son exécution. 6. En outre, M. B n'établit pas la réalité du préjudice de carrière qu'il allègue en lien direct avec la décision en litige, en se bornant à faire valoir que son corps d'origine ne lui offre pas les mêmes perspectives de carrière que celles du corps des IPEF, alors d'une part qu'il fait état lui-même de ce que ce sont ses détachements successifs depuis 2012 qui n'ont pas été valorisés par la ville de Paris, d'autre part qu'il n'existe aucune certitude qu'il aurait pu être intégré à court terme dans le corps des IPEF, enfin qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait pas trouver un poste équivalent à celui qu'il occupait. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de M. B préexistait à l'intervention de la décision en litige et résulte principalement des problèmes relationnels qu'il a rencontrés avec sa supérieure hiérarchique. 8. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai, laquelle ne saurait davantage résulter de la nature et de la portée de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ville de Paris. Fait à Rennes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2305344_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel