TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2305344_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé la requête introduite le 17 août 2023 par M. D B au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 17 octobre 2023, M. D B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de base légale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 mars 1973, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. L'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. C A, adjoint au chef du bureau de l'accès à la nationalité française. Par arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour et notamment les obligations de quitter le territoire français prises après interpellation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu, il ne précise pas quels sont les éléments qu'il aurait souhaité faire valoir et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de base légale dès lors qu'il mentionne à tort l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté que celui-ci est fondé sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dès lors que l'accord visé à tort ne trouve aucune application, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de base légale. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. M. B soutient résider en France depuis 23 ans et y disposer d'attaches personnelles. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir la durée alléguée de son séjour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois prononcé le 2 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhiculeen état d'ivresse, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et à une peine d'une durée de six mois prononcée le 21 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en état d'ivresse, conduite d'un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2021. Il n'établit ainsi ni la durée alléguée de son séjour habituelle et continue en France ni son insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2305344_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel