TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305344_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel la préfète du Lot lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Sur la légalité interne : En ce qui concerne le refus de titre : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est privée de base légale ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : - cette décision est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, la préfète s'étant crue à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 8 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, est entré en France selon ses déclarations le 2 novembre 2018 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Seine Maritime le 15 janvier 2019. Le 4 février 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour comme travailleur temporaire sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de Seine-Maritime, et a renouvelé cette demande après son déménagement et le transfert de son dossier, auprès de la préfecture du Lot, le 7 septembre 2022. Il a été placé sous récépissé l'autorisant à travailler, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 21 septembre 2023. Par arrêté du 17 août 2023, la préfète du Lot, qui a examiné la situation de M. B également au regard des articles L.421-1 et L.435-1 du même code, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les principaux éléments de la situation administrative, professionnelle et familiale du requérant en indiquant les raisons pour lesquelles la préfète a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et devait être éloigné du territoire. Le refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est par suite suffisamment motivé. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté qui rappelle la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivé quant à la fixation du pays de renvoi. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La décision contestée a été prise à la suite de la demande formulée par le requérant. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Le moyen ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, dès lors que les dispositions du livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Lot aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Et en application de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. Il est constant que M. B, qui demande la délivrance d'un premier titre de séjour, ne dispose pas du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées. Il est vrai que la préfète lui a à tort opposé le défaut de production d'une autorisation de travail, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était saisie d'une telle demande et qu'il lui appartenait en application de l'article R.5221-17 du code du travail de l'instruire. Toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, dès lors que la préfète pouvait justifier ce refus par le seul motif tiré du défaut de visa long séjour. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). " 10. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, sa requête afin de prise en charge par les services sociaux datant du 13 décembre 2018, et qu'il travaille depuis avril 2022 comme technicien fibre optique, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel l'entreprise a déposé à deux reprises une demande d'autorisation de travail dont les preuves de dépôt figurent au dossier, et lui a permis de suivre des formations spécialisées. S'il a, comme le souligne la préfète, interrompu en mars 2022 le contrat d'apprentissage conclu pour la période du 23 septembre 2019 au 31 août 2022, c'est parce que son employeur ne versait plus son salaire depuis octobre 2021. M. B a engagé une procédure devant le Conseil des prud'hommes de Rouen, lequel, par ordonnance du 17 mai 2022 jointe au dossier, a condamné en référé l'entreprise à lui verser une provision de plus de 5 000 euros pour les salaires dus d'octobre 2021 à février 2022. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie que M. B justifie d'une activité professionnelle comme apprenti ou salarié de trois ans et demi. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas à elles seules des motifs exceptionnels ou humanitaires justifiant la régularisation de M. B au titre de son insertion professionnelle. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées doit ainsi être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré à l'âge de 15 ans en France, a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance de Seine Maritime à 16 ans révolus, a été scolarisé et a préparé un CAP qu'il a interrompu en raison de la défaillance de son employeur. S'il justifie d'une activité professionnelle, en tant qu'apprenti ou en tant que salarié depuis plus de trois et demi à la date de la décision contesté, il ne fait valoir aucun lien personnel, amical ou familial qu'il aurait noué en France et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dès lors, la seule circonstance que M. B réside et travaille en France depuis quatre ans ne permet pas d'établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il ne donne aucune précision sur les attaches qu'il aurait pu conserver dans son pays. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté. 13. En cinquième lieu, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B telle que rappelée aux points 10 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la préfète du Lot aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation doit être écarté. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que M. B a été victime de la défaillance de son employeur dans le cadre de son apprentissage est à cet égard sans incidence sur la légalité de cette décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposé aux point 12 et 13 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Il résulte des dispositions précitées que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire n'étant retenu par le présent jugement, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Lot aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, ni qu'elle se serait crue tenue d'appliquer le délai de droit commun de trente jours. 19. En quatrième lieu, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B telle que rappelée aux points 10 et 12 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la préfète du Lot aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation doit être écarté. Sur les autres conclusions : 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Lot. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, C. C Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2305344_20240517
Données disponibles
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