TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305345_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'un enfant français et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à son bénéfice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que le 27 avril 2022, il a sollicité auprès de la préfecture son admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'un enfant français, en envoyant l'ensemble des pièces justificatives sur le site dédié mis en place par la préfecture de police, qu'il s'est ensuite présenté à cinq reprises en préfecture pour transmettre les documents demandés afin d'enregistrer sa demande, mais que ces convocations successives l'empêchent de voir sa demande faire l'objet d'une décision et qu'en l'absence d'un document de séjour il ne peut résider de façon régulière sur le territoire ni exercer une activité professionnelle, il est maintenu dans une situation de précarité administrative et dans un état d'anxiété permanente et il est privé de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et il remplit les conditions qui lui permettrait de bénéficier de ce document de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'urgence et d'utilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une décision favorable a été prise le 27 mars 2023 sur la demande exceptionnelle au séjour du requérant, que son titre de séjour est en cours de fabrication, qu'il devra prendre rendez-vous pour le retirer dès réception d'un SMS et qu'il bénéficie d'un récépissé valable du 23 janvier au 22 avril 2023 justifiant la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 octobre 1982, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'un enfant français et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a pris une décision favorable sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et que ce titre est en cours de fabrication, l'intéressé devant, dès réception d'un SMS l'informant de la disponibilité de son titre de séjour à la préfecture de police, prendre rendez-vous en ligne pour la remise de ce titre. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête doivent être regardées comme ayant globalement perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2305345_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA