TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305345_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros au titre des indemnités de chômage, de l'allocation personnalisée au logement et des allocations familiales non perçues. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2023 a été remise à M. B dans l'attente d'une décision sur sa demande et qu'en tout état de cause, cette attestation fait obstacle à ce que la condition d'urgence puisse être regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des écritures et des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en juin 2022 et qu'elle a été rectifiée en décembre 2022. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2023. Cette attestation permet à l'intéressé d'être en situation régulière et en capacité de continuer à percevoir les aides auxquelles il a droit durant la durée de validité de ce document. M. B ne soutient pas, deux mois plus tard, que tel ne serait pas le cas. Dans ces conditions, M. B ne justifie plus à la date de la présente ordonnance être dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente doivent être rejetées pour ce motif. 3. Enfin, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions indemnitaires présentées pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de l'interruption du versement des aides et allocations dont le requérant bénéficiait. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2305345_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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