TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305345_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure dès lors que l'authenticité des signatures électroniques des membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas établie et, qu'ainsi, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'a pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les traitements spécialisés et réguliers dont bénéficie son fils en France et dont l'arrêt risquerait d'entrainer d'importantes difficultés dans son développement, ne sont pas accessibles en Algérie ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mariller Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 12 mai 1988, est entrée en France, accompagnée de son fils alors âgé de cinq ans, le 14 septembre 2018. Elle a sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils malade atteint d'une surdité congénitale bilatérale profonde. Par un arrêté du 3 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 29 janvier 2020 puis par la cour administrative de Bordeaux le 27 septembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 10 janvier 2022, elle a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis sur l'état de santé de l'enfant le 24 mai 2022. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont Mme B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'étranger malade à Mme B, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé de son fils. Cet avis, en date du 24 mai 2022, est versé aux débats par le préfet. Il porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. La mention du caractère collégial de la délibération dont est issu l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la requérante. Cet avis n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. En tout état de cause, alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification des signatures dont est revêtu l'avis du collège de médecins, la requérante ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". L'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 6. Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant. 7. Toutefois, l'accord franco algérien n'interdit pas de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation et de délivrer à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son enfant malade, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 24 mai 2022 qui a estimé que si l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé en Algérie et de l'offre de soins proposée, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, Mme B fait valoir que son fils souffre d'une surdité congénitale bilatérale profonde depuis sa naissance, pour laquelle il a bénéficié de la pose d'un implant cochléaire à l'âge de dix-huit mois et qu'un traitement adapté à sa pathologie n'est pas accessible en Algérie. Elle produit à cet égard deux certificats médicaux établis en 2020 par les médecins qui ont suivi son enfant en Algérie, ainsi qu'un certificat d'un orthophoniste exerçant en Algérie et deux articles de presse datés du 21 novembre 2017 soulignant le manque de moyens et de personnels pour la prise en charge des enfants handicapés auditifs dans ce pays. Toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que son fils a pu être régulièrement suivi par différents spécialistes dans son pays d'origine lorsqu'ils y résidaient. Par ailleurs, la seule circonstance que ses capacités de communication ainsi que d'apprentissage se soient améliorées depuis sa prise en charge en France, alors qu'aucun progrès n'avait été relevé lors de son suivi médical en Algérie, ne suffit pas à établir l'absence d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante fait valoir que son fils a bénéficié d'un projet personnalisé d'accompagnement pour la période de septembre 2020 à juin 2021 par le centre de l'audition et du langage, qu'il s'est vu accorder l'aide humaine mutualisée aux élèves handicapés par la maison départementale des personnes handicapées de Gironde pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 et si des certificats médicaux établis entre 2018 et 2020 font état de la nécessité d'un suivi spécialisé, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié à l'état de santé de l'enfant dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnante de son enfant malade, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B se prévaut de son intégration dans la société française, de la présence en France et de la scolarisation de son fils. Il ressort cependant des pièces du dossier que si elle est entrée régulièrement en France en 2018, elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre qu'elle n'a pas exécutée. Si elle a entamé plusieurs démarches auprès d'associations pour favoriser son intégration, elle ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, en dehors de son fils âgé de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et ne justifie pas d'une insertion particulière. En outre, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et dans lequel résident encore ses parents ainsi que la totalité de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée portant refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 11. En quatrième lieu, aucun des moyens dirigés contre le refus de séjour n'étant fondé, Mme B ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, C. MARILLER La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305345_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel