TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305345_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Lamy-Rabu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A D un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au Consul général de France à Tunis de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de leur intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, s'est marié le 18 décembre 2021 à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) avec Mme C B, ressortissante française. M. D a sollicité la délivrance d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 février 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " - Il n'y a pas de justification du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage. Par ailleurs, il n'a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que M. A D participe aux charges du mariage selon ses facultés propres. Ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur ". 4. Alors que la charge de la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l'administration, le ministre ne peut à cet égard se borner à faire valoir l'absence de preuve par les intéressés de la sincérité de leur union. Les requérants produisent, au demeurant, à l'appui de leur requête des photographies les montrant ensemble, des preuves de transfert d'argent adressés par Mme B épouse D à son époux, ainsi que des factures et des documents administratifs établis à leurs deux noms. Enfin, si l'administration fait valoir que M. D ne participe pas aux charges du mariage selon ses facultés propres, cet élément n'est pas de nature à démontrer le caractère complaisant du mariage. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point précédent. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lamy-Rabu. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305345_20240304
Données disponibles
- Texte intégral