TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305346_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme G A E, représentée par Me Zoccali, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de sa mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - en l'absence de production du procès-verbal de son audition dont l'arrêté attaqué fait mention, il n'est pas démontré que l'autorité administrative a procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - cette décision est contraire à l'intérêt de ses enfants mineurs. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante colombienne née le 23 septembre 1989, déclare être entrée en France en mai 2018 accompagnée de ses deux enfants nés en 2012 et 2016 pour rejoindre son conjoint, M. H. Par les décisions contestées du 16 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, et de la cheffe du bureau de l'éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait dispensée, avant de prendre les décisions litigieuses, de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A E. 5. En troisième lieu, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A E a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 6. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Et selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Mme A E expose qu'elle réside en France depuis 2018, qu'elle subvient aux besoins de sa famille et que ses deux enfants C et F, nés respectivement en 2012 et 2016, sont scolarisés en France et y sont épanouis. Toutefois, d'une part, le compagnon de Mme A E réside également sur le territoire français de manière irrégulière, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfète du Rhône également le 16 juin 2023 dont la légalité est confirmée par un jugement n°2304992. D'autre part, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait, en France, un projet professionnel sérieux, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Colombie, pays dont l'ensemble des membres ont la nationalité. Elle ne démontre pas non plus que ses fils ne pourraient pas suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Si enfin la requérante se prévaut d'une bonne intégration en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée réside depuis cinq ans sur le territoire français en situation irrégulière, n'a donc jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative et indique dans ses écritures avoir travaillé illégalement. Dans ces conditions, Mme A E, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012 en l'absence de toute portée normative de ce texte, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné et méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 16 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées également. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement combiné à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A E. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. Allais La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2305346_20230921
Données disponibles
- Texte intégral