TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305346_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 19 avril, 3 mai et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que la saisine préalable pour complément d'informations des services de police ou de gendarmerie est absente de même que la saisine du procureur de la République pour information des suites judiciaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été placé en garde à vue le 23 janvier 2023 ; - elle méconnait les articles 6-5 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a pas cessé ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnait les articles 6-5 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a pas cessé ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les modalités d'exécution de cette décision n'ont pas été portées à sa connaissance. - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2305993 du 5 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 16 mars 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 21 février 2018, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ayant contracté un mariage avec une ressortissante française le 9 janvier 2021, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 27 avril 2021 au 26 avril 2022. Le 7 mars 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article, ainsi que des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence est délivré de plein droit /()/ 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il a été inscrit préalablement sur les registres de l'état civil français. /()/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B en qualité de conjoint de Français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que son épouse, Mme D., a déposé deux plaintes pour violences conjugales les 23 janvier 2023 et 20 février 2023 et a déclaré qu'elle souhaitait déménager et divorcer. Il produit en ce sens un courriel du 9 mars 2023 aux termes duquel le commissariat d'Issy-Les-Moulineaux l'informe que " (..) Mme D. a une nouvelle fois déposé plainte contre M. B. Dans ses deux plaintes, Mme D. veut entreprendre une procédure de divorce et souhaite déménager (..). Dans ses deux plaintes elle relate des violences habituelles et des menaces envers elle et sa famille. Les deux procédures sont en cours. ". Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun autre document établissant la réalité de ces dépôts de plainte et n'apporte pas de précisions sur les suites qui y auraient été données par l'autorité judiciaire, alors que le requérant produit des factures d'électricité aux deux noms jusqu'en janvier 2023 et des justificatifs fiscaux faisant également mention du même domicile et d'une imposition conjointe. Dans ces conditions, et en l'état des pièces versées au dossier, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en ce qui concerne la communauté de vie, laquelle apparait, à la date de la décision attaquée, établie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes de l'arrêté du 10 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Si les pièces produites par M. B établissent la réalité de la vie commune entre les deux époux en 2021 et 2022, elles sont insuffisantes pour établir que cette vie commune est toujours effective à la date du présent jugement. En outre, l'intéressé s'est fait connaître, en dernier lieu, pour avoir commis, les 27 et 28 janvier 2023, des menaces de mort réitérées et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violences habituelles sur conjoint, violence avec usage et menace d'une arme et dégradation d'un bien appartenant à autrui, des suites judiciaires ayant pu être données à ces faits. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305346
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TA9514 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305346_20231214