TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305347_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui en constitue le fondement légal ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en constitue le fondement légal ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été interpellé et placé en garde à vue le 23 juillet 2023. A l'issue de sa garde à vue, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 24 juillet 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la motivation de la décision permet de vérifier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant et ce moyen doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. M. A soutient résider en France depuis 2013, y avoir son épouse et un enfant âgé de trois mois. Il ne produit toutefois aucune pièce de nature à corroborer ses allégations, pas plus qu'il ne précise ni n'établit le statut de son épouse au regard de son droit au séjour, leur résidence commune et sa participation à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. En se bornant à affirmer qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, le requérant n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et en l'absence de tout autre élément invoqué au soutien du moyen, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. DOBRY Le président, P. REES Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2305347_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel