TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305347_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 août 1980, est entré sur le territoire français le 15 janvier 2020 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Le 19 juillet 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme A D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée précise l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis février 2020 avec ses trois enfants et son épouse, elle-même en situation irrégulière, et qu'il travaille en tant qu'auto-entrepreneur en qualité de chauffeur depuis mai 2021. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence en France, de ses conditions de séjour et des liens qu'il entretient avec son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où il n'est pas établi que ses enfants ne pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser son droit au séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre le requérant au séjour n'est pas illégale. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7 ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la cellule familiale du requérant pouvant se reconstituer dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de l'un de leurs deux parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305347_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel