TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305348_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 30 mai 2023, M. A B E, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au Consul général de France à Douala de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant de ses ressources et de celles de son épouse ainsi que de la capacité de cette dernière à l'héberger ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il remplit les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, plaçant dès lors l'autorité consulaire en situation de compétence liée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B E, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 février 2023 dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ainsi que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur les motifs tirés de ce que M. B E ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays d'origine, de ce qu'il n'est pas établi que la personne indiquant l'héberger dispose de moyens matériels et financiers suffisants pour l'accueillir durant son séjour et, enfin, de ce que, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, âgé de cinquante-trois ans, dont l'épouse réside en France, et en l'absence de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, dont il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de base légale, manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B E a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son épouse, Mme D C épouse B, laquelle réside en France. Si l'intéressé soutient exploiter une entreprise de transports au Cameroun, celui-ci, en se bornant à produire une attestation d'immatriculation de ladite entreprise au registre du commerce et du crédit mobilier, une attestation de non redevance, ainsi qu'une carte de contribuable de l'administration fiscale camerounaise, n'établit pas la réalité de l'activité économique de cette société ni les revenus que celle-ci lui procurerait. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé joint à ses écritures des relevés bancaires ainsi qu'un billet d'avion aller-retour vers la France, celui-ci ne peut être regardé comme justifiant de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine. Il suit de là que M. B E n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires pour refuser de délivrer le visa, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il remplirait l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant n'établit pas que son épouse serait dans l'incapacité de lui rendre visite au Cameroun. Dans ces conditions, et eu égard à la nature du visa sollicité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2305348_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel