TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305348_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 et 30 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 1er février 2023 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion qu'elle assortit. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, de nationalité algérienne, né le 20 octobre 1982, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il ne vise pas expressément l'article L. 721-4 du même code est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. D'autre part, par cet arrêté son auteur vise les considérations de fait circonstanciées et précises sur lesquelles il se fonde, notamment les condamnations pénales du requérant, et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 1er février 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que celles-ci ont été prises sans examen suffisant de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de son audition, le 17 avril 2020 à 15h45 par un agent de police judiciaire, que M. B a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son séjour. Il ressort également, notamment, du procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2021 conduite au parloir du centre pénitentiaire de Paris La Santé à 14h45, que M. B a refusé de répondre aux questions de l'officier de police judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. Sur la décision d'expulsion : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui n'a pas d'enfant à charge, arrivé en France en 2010 à l'âge de 28 ans selon ses déclarations, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir tissé de liens familiaux ou amicaux en France d'une particulière intensité, ni ne démontre une intégration particulière au sein de la société française. S'il indique souffrir d'une hépatite B et de maux de dos, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 28 janvier 2020, par le tribunal correctionnel de Marseille, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité puis, le 13 mai 2022, par la Cour d'Appel de Paris à deux ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte. Dans ces conditions et alors même que le requérant joint au dossier une attestation de sa concubine attestant de sa prise en charge, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la décision d'expulsion n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision attaquée, qui se borne à indiquer que M. B est renvoyé dans un pays dont il a la nationalité ou dans tout pays où il est légalement admissible, n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Simonnot, président, - Mme Voillemot, première conseillère, - M. Paret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2305348_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel