TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305349_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 22 mars 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que ces décisions sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 18 juillet 1948 et entré en France le 23 décembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis plus de trente-cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, que sa fille y est présente, qu'il y a travaillé et que son état de santé se détériore. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la durée ou les conditions de son séjour sut le territoire français, et à supposer même que sa fille majeure y réside habituellement, sans au demeurant qu'il ne justifie de la régularité de sa situation, il ne conteste pas que son épouse est en Serbie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 29 novembre 2021 et du compte rendu médical du 4 juin 2022, que le requérant souffre d'hypertension et de douleurs abdominales et bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux, il ressort du compte rendu de passage aux urgences d'un hôpital établi du 4 juin 2022 que ses douleurs abdominales sont " sans gravité " et le certificat médical du 31 janvier 2022, établi par un médecin généraliste, indique qu'à défaut de traitement, l'état de santé du requérant " deviendrait critique ", sans aucune autre précision notamment quant au degré de probabilité et à l'horizon temporel de la détérioration de l'état de santé avancée, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis du 24 janvier 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305349_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel