TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305349_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. C B, représenté par la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir général de régularisation et d'erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de Me Guillaume de la Selarl Bescou et Sabatier avocats associés pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 20 juin 1979 et entré régulièrement en France le 20 janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour, a fait l'objet le 7 octobre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B. Par les décisions attaquées du 31 mai 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 mars 2023 publié le 31 mars 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de décisions en litige doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis six ans et qu'il a épousé le 2 mars 2019 une compatriote, titulaire d'une carte de résident, mère de quatre enfants français d'une première union dont la dernière âgée de 15 ans réside avec le couple, avec laquelle il vit depuis l'été 2018, et qui est également mère de leur fille née le 16 juillet 2019. Il allègue qu'il justifie en outre de sérieuses perspectives d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé par les services de police le 6 octobre 2022 pour des faits de refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, rébellion à personne dépositaire de l'autorité publique et étranger en situation irrégulière et que ces faits ont donné lieu le 28 mars 2023 à une ordonnance pénale prononçant une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant trois mois assortie d'une amende d'un montant de 1 140 euros. Si l'intéressé justifie avoir formé opposition contre cette ordonnance, il ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits en se bornant à indiquer qu'il est présumé innocent. En outre, alors qu'il est constant que sa situation relève de la procédure de regroupement familial, l'intéressé ne démontre pas ainsi qu'il l'allègue que sa mise en œuvre serait impossible, alors, ainsi que le relève la décision en litige, que la séparation de M. B avec son épouse et sa fille pendant le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure de regroupement familial n'apparaît pas excessive, s'agissant d'un couple qui ne pouvait pas ignorer le caractère précaire de leur situation en France où l'intéressé n'était pas autorisé à séjourner en décidant de créer une famille en France et en donnant naissance à une enfant. Enfin, en se bornant à produire deux promesses d'embauche en qualité d'agent de sécurité et de maçon, M. B ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle caractérisée en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier du comportement de l'intéressé sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de décision de refus de séjour. 7. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, alors que l'intéressé ne peut à ce titre utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que cette décision portait atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, lequel jugement ne fait pas obstacle à l'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement fondée cette fois-ci sur un refus de titre de séjour prononcée en réponse à une nouvelle demande postérieure, et ce alors que les circonstances de fait ont évolué depuis ce jugement. Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle et professionnelle, et en l'absence d'autre élément, M. B n'établit pas que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2305349
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TA697 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305349_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305349_20231107
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