TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305349_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - le dépassement de la date de formation n'est pas un motif qui pouvait légalement fonder la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie d'une pré-inscription à une formation diplômante d'étude en langue française, l'inscription définitive n'étant prononcée qu'après la réalisation de tests en présentiel ; - il a apporté la preuve qu'il retournera dans son pays d'origine après son année en France et, par ailleurs, qu'il dispose de toutes les garanties de prise en charge financière et d'hébergement durant son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 2 février 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, né le 10 février 1999, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie) laquelle, par une décision du 15 juillet 2022, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 février 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 8 février 2023 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président suppléant et de trois de ses membres, d'un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, d'un membre de la juridiction administrative et d'un représentant du ministère chargé de l'immigration. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. B le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la date de rentrée de la formation qu'il souhaitait poursuivre était dépassée, d'autre part, il ne justifiait pas d'une inscription définitive à cette formation, dont, au demeurant, des similaires sont offertes dans son pays de résidence, et enfin, il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de sa situation personnelle. 5. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une pré-inscription au sein du centre de Français Langue Etrangère de l'université de Poitiers, afin d'obtenir le diplôme universitaire d'études françaises (DUEF). Si M. B soutient qu'il a pris une année sabbatique dans le cadre de la formation qu'il suit à l'école d'ingénieur de la marine, située à St Pétersbourg, pour améliorer sa maîtrise de la langue française et rechercher un emploi d'ingénieur en France à la suite de l'obtention de son diplôme russe, il n'établit pas précisément en quoi suivre une formation en langue française sur le territoire français apporterait une plus-value à son projet, alors même qu'il dispose de formations équivalentes en Russie. En outre, M. B, qui se présente comme célibataire et dont la mère réside en France, ne démontre pas disposer d'attaches familiales ou économiques dans son pays de résidence. Par suite, l'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, à d'autres fins que son projet d'études. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305349_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel