TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305350_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Pirlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) d'enjoindre au même préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'était pas célibataire à la date de l'arrêté attaqué ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est fondé sur une condition non prévue par l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les observations de Me Pirlet représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 février 1998 à Echemaia (Maroc), est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour de type D mention " étudiant ", valable du 4 juillet 2018 au 4 juillet 2019. A l'expiration de son visa, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable du 27 décembre 2019 eu 26 décembre 2021. Le 4 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la vie familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement la requérante en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de son mariage du 16 mars 2023 avec un compatriote, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que la requérante ait informé le préfet du Nord de cette circonstance nouvelle, intervenue huit mois après sa demande de renouvellement de titre de séjour, et deux mois avant la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études supérieures qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser le renouvellement du titre de séjour, le préfet s'est fondé d'une part sur la circonstance que la formation professionnelle mention " électronicienne de montage, contrôle et maintenance " proposée par le centre de formation Akxia à laquelle la requérante s'est inscrite au titre de l'année scolaire 2022-2023, vise à obtenir un diplôme équivalent au niveau baccalauréat, ne relève pas d'une formation d'enseignement supérieur et d'autre part, sur l'absence de progression effective et de caractère réel et sérieux des études de Mme B.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu une licence mention " sciences technologies et santé " de l'Université du Havre, au titre de l'année universitaire 2018-2019. L'année suivante, elle s'est inscrite en première année de master " énergie thermique " de l'Université d'Amiens au titre de l'année 2019-2020. N'ayant pas validé cette formation, elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021, en première année de master mention " automatique et systèmes électriques " de l'Université de Lille, sans être mesure de valider ses examens. Elle a redoublé cette première année de master mention " automatique et systèmes électriques " au titre de l'année 2021-2022 et n'a, à nouveau, pas validé cette formation. Par la suite, elle a suivi une formation professionnelle mention " électronicienne de montage, contrôle et maintenance " proposée par le centre de formation Akxia au titre de l'année 2022-2023. Mme B n'apporte aucun élément permettant de justifier de la cohérence de son parcours et du caractère réel et sérieux de ses études hormis sa réussite en licence. En outre, elle n'indique pas quel projet professionnel elle poursuit. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et compte tenu de ses échecs répétés au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est fondé sur une condition non prévue par l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirée du défaut d'inscription de la requérante, à la date de la décision attaquée, à une formation relevant d'études supérieures, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.422-1 que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études supérieures qu'il a déclaré accomplir. Or, dès lors qu'il n'est pas contesté que la formation professionnelle mention " électronicienne de montage, contrôle et maintenance " à laquelle s'est inscrite la requérante vise à obtenir un diplôme équivalent au niveau baccalauréat, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
9. Il ressort pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2018, à l'âge de vingt ans et y séjourne régulièrement depuis lors. Elle s'est mariée le 16 mars 2023, soit deux mois avant la décision attaquée, à un compatriote avec lequel elle ne justifie pas d'une vie commune avant le mariage. Si elle se prévaut de l'insertion professionnelle de son conjoint en produisant des bulletins de salaire mensuels s'étendant de janvier 2021 à juin 2022, et portant également sur le mois de décembre 2022, ainsi que des relevés de chiffres d'affaires s'étendant de mars à octobre 2023, elle ne justifie pas d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français, à l'exception de celui la liant à son époux. En outre, si elle se prévaut de la constitution d'une " communauté d'amis ", elle ne produit qu'une attestation d'un proche, témoin de leur mariage. Enfin, Mme B ne justifie pas qu'elle se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge 20 ans et où il n'est pas contesté que ses parents résident encore. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. En sixième et dernier lieu, si le préfet du Nord a indiqué de manière erronée dans sa décision de refus de titre de séjour que la requérante est célibataire, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte le mariage du 16 mars 2023 de la requérante avec un compatriote. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 en tant que le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. HORNLa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2305350_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel