TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305350_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 9 novembre 2023, Mme A B, épouse C, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ou, à titre subsidiaire, de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour le 29 août 2023 et que le titre dont elle dispose actuellement ne lui permet pas d'occuper en emploi à temps plein ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, d'exercer une activité professionnelle à temps complet ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - sa demande est complète et elle a droit, de ce fait, au récépissé de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B, épouse C. Il soutient que la requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme B, épouse C, ressortissante américaine née le 28 février 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance ou, subsidiairement, de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a sollicité la délivrance d'une carte de résident par une demande réceptionnée le 29 août 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, l'intéressée soutient qu'elle ne peut, sans disposer du récépissé de cette demande, exercer une activité professionnelle à temps complet et effectuer les actes de la vie courante. Or il est constant que Mme B, épouse C, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lequel est valable jusqu'au 12 décembre 2023 et lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et accomplir de tels actes. Par ailleurs, si l'intéressée prétend que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la prive de la possibilité d'occuper un emploi à temps plein, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucun document de nature à permettre qu'elle serait amenée à exercer, dans de brefs délais, un emploi d'une telle nature. Dans ces conditions, Mme B, épouse C, ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, épouse C, doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse C, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2305350_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA