TA34magistrat LAFAYmagistrat LAFAY
TA34 · magistrat LAFAY — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305350_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, et une régularisation enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de santé handicapante (plusieurs pathologies, dont diabète, psoriasis) qui rend son logement actuel inadapté (impossibilité d'accéder au 1er étage) ;
-elle souhaite se rapprocher de ses enfants et des centres médicaux notamment de dialyse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi le 18 janvier 2023, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état de l'inadaptation de son logement actuel à son handicap. Par une décision du 4 juillet 2023, la commission a rejeté sa demande aux motifs que si la requérante bénéficiaire d'une pension d'invalidité invoque des difficultés d'accès à son logement situé au 1er étage sans ascenseur au regard de ses problèmes de santé, il ressort de l'instruction du dossier qu'elle n'a pas justifié de démarches préalables pour résoudre son problème de logement, et dans ces conditions la commission de médiation ne peut apprécier l'échec de la procédure de droit commun. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
" II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement déposée le 10 mars 2022 par Mme B, demeurant à Saint Hyppolite du Fort (Gard) et renouvelée 19 février 2023 est seulement fondée sur un rapprochement de ses enfants et des centres médicaux, notamment de dialyse sur la région de Montpellier. Par le recours amiable devant la commission, daté du 15 novembre 2022 et enregistré le 18 janvier 2023, Mme B complète les motifs liés au rapprochement par un motif tiré du caractère inadapté de son logement à son handicap lié à son état de santé. Par courrier du 2 juin 2023, la commission lui a demandé de fournir des pièces complémentaires, relatives notamment à la situation du logement, à son état de santé, à la justification de l'inadaptation du logement à cet état, et des démarches récentes entreprises dans le secteur privé / public pour résoudre son problème de logement. Par courrier du 22 juin 2023, la commission informait la requérante du caractère incomplet de son dossier, malgré les éléments transmis, compte tenu de l'absence des pièces demandées, et de la reprise de l'instruction.
5. Si Mme B soutient, à l'appui de sa requête, que ses revenus ne lui permettent pas d'aller vers le secteur privé et mentionne des contacts pris avec des élus, elle ne justifie pas avoir recherché un logement dans le département, tant auprès de bailleurs privés que publics, avant d'avoir saisi la commission. De plus, elle ne justifie pas, par les pièces transmises, de l'inadaptation de son logement. Par ailleurs, si elle indique rechercher un logement sur Montpellier ou les communes limitrophes, afin de se rapprocher de ses enfants susceptibles de l'aider, et des centres médicaux, notamment de dialyse où elle doit se rendre plusieurs fois par semaine, ces considérations ne sont pas au nombre des critères de priorité et d'urgence pour l'attribution d'un logement social tels que définis par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, considérer que la demande de logement social de Mme B ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LAFAY
- Formation
- magistrat LAFAY
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305350_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel