TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305351_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 22 septembre 2020, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 4 du jugement n° 1809446 du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avec les intérêts y afférents, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard. Il fait valoir être toujours en attente du paiement de la somme de 700 euros mise à la charge de l'Etat en application des dispositions précitées. Par une ordonnance en date du 2 mai 2023, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 7 septembre 2023, le préfet de police de Paris demande à ce qu'il soit pris acte que ses services ont bien procédé à l'exécution du jugement prononcé par le tribunal. Par une lettre du 30 août 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé à Me A la confirmation du maintien de ses conclusions. Par une lettre du 4 septembre 2023, Me A a maintenu sa requête. Par une lettre du 25 octobre 2023, le tribunal a demandé à Me A de bien vouloir confirmer ou infirmer la bonne réception des courriels de la préfecture de Police ainsi que de lui transmettre les réponses apportées aux sollicitations de documents de la part du préfet. Par un courrier du 5 décembre 2023, Me A a communiqué des pièces. Par un mémoire en défense du 12 décembre 2023, le préfet de Police, demande au tribunal de bien vouloir prendre acte que ses services ont bien procédé à l'exécution du jugement. La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur ; - et les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'exécution : 1. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un article 4 du jugement n° 1809446 du 15 novembre 2018, mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites par les parties les 5 et 12 décembre 2023 que Me A a fourni les éléments nécessaires à l'exécution du jugement et qu'il a été procédé au paiement de la somme de 700 euros avec des intérêts à hauteur de 181,49 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente demande d'exécution. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Me A tendant à l'exécution de l'article 4 du jugement n° 1809446 du 15 novembre 2018. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Copie sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLe greffier L. Dionisi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2305351_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel