TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHESatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305351_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, un mémoire en production de pièces enregistré le 30 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 à 4h39, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; - à titre subsidiaire, d'annuler les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; - et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'en accuser l'exécution en informant le tribunal de céans et l'exposant ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : L'arrêté en litige : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée de plusieurs erreurs de fait démontrant un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'erreur d'appréciation ; - est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 9h00 : - le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour obliger M. A à quitter le territoire français le préfet des Alpes-Maritimes a retenu, d'une part, que l'intéressé est entré irrégulièrement en France sans démontrer être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 18 octobre 2021 sous couvert d'un visa Schengen et justifie avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de médecin généraliste par lettre du 22 mai 2023 reçue en préfecture le 1er juin 2023. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet. 4. La décision en litige, qui est illégale, doit dès lors être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. L'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023 implique que le préfet des Alpes-Maritimes munisse M. A d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 7. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement " et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement, dès la notification du présent jugement. 9. Le surplus des conclusions aux fins d'injonction est rejeté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Hajer Hmad, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros au profit de Me Hajer Hmad, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation et, d'autre part, de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dès la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Hajer Hmad au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Hajer Hmad. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305351_20240125
Données disponibles
- Texte intégral