TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305352_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 450 euros à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 30 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - il est demandeur de logement social depuis le 10 décembre 2019 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a droit à l'indemnisation des préjudices subis en raison des troubles dans ses conditions d'existence, notamment du fait de son hébergement de façon continue dans une structure d'hébergement et qu'il partageait une chambre de 10 m2 avec trois autres personnes ; - aucune offre de relogement ne lui a été proposée à la date d'enregistrement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant a été relogé dans un logement de type T1, dont le loyer est de 359 euros, situé au 3 allée Madeleine Bres à Clichy-sous-Bois, le 22 novembre 2022 ; - antérieurement, M. B a eu une proposition de relogement qui n'a pas abouti du fait du dossier incomplet fourni par le requérant. - le requérant n'a pas subi de préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 mars 2023, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 450 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 30 septembre 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement ". 5. En premier lieu, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B était logé dans une structure d'hébergement, un tel hébergement ne saurait être assimilé à un logement autonome. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à reloger l'intéressé est engagée. 6. En deuxième lieu, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'un logement de type T1 à Paris avait été proposé le 28 juin 2021 au requérant, proposition qui a finalement été rejetée par la commission d'attribution des logements du bailleur social au motif que le dossier de l'intéressé s'était avéré incomplet, l'administration n'est versé à l'instance aucun élément probant relatif à cette première proposition de relogement. 7. En troisième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir M. B a été relogé, le 5 décembre 2022, dans un logement de type T1 adapté à ses besoins et capacités, situé au 3 allée Madeleine Bres à Clichy-sous-Bois, pour un loyer s'élevant à 359 euros. Au soutien de son moyen, elle verse au débat un extrait de l'application de gestion des demandes de logement social indiquant que M. B a signé son contrat de bail le 5 décembre 2022. En outre, le requérant n'a apporté aucun démenti à de telles informations. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat pour carence locative doit être regardée comme étant engagée à l'égard de M. B jusqu'au 5 décembre 2022. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 8. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 8 mois après de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 1 personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 200 (deux cents) euros. Sur les intérêts légaux et la capitalisation : 9. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais d'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 8 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 8 mars 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baguet, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2305352_20240403
Données disponibles
- Texte intégral