TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305353_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Joory, demande au tribunal 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2023, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement 603/2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - elle n'a pas pu présenter ses observations ; - le préfet de police ne justifie pas de la saisine régulière des autorités italiennes ; - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de police conclut au non lieu à statuer, la décision ayant été retirée le 28 mars 2023. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme C, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Raji, substituant Me Joory, représentant Mme B ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 février 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B, ressortissante guinéenne, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 4. Par un arrêté en date du 28 mars 2023, le préfet de police a retiré l'arrêté litigieux du 28 février 2023 prononçant la décision de transfert de Mme B vers l'Italie. Dès lors, le contentieux a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ou d'injonction. Sur les frais irrépétibles : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Maître Joory au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée ni et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Joory une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2305353_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel