TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305353_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A D, représenté par Me Sene, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 15 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination, et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 30 juin 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né en 1976, est entré en France en janvier 2019. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 16 novembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 15 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, et de la cheffe du bureau de l'éloignement, par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 31 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le requérant a effectué le 7 décembre 2021 des démarches auprès de la préfecture du Rhône en vue de son admission exceptionnelle au séjour, démarches dont il est fait état dans la décision, ne faisait par elle-même pas obstacle à ce que la préfète du Rhône prît à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite au rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, et alors que la décision fait état de manière circonstanciée de la situation du requérant, elle n'est pas pour ce motif entachée d'aucun défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, M. D conteste l'indication de la préfète selon laquelle il serait dépourvu de logement stable et établi et fait valoir que, s'il a été placé en garde à vue le 14 juin 2023 pour des faits d'usurpation d'identité et tentative d'escroquerie, comme mentionné dans la décision en litige, il n'a fait l'objet pour l'heure d'aucune poursuite. Toutefois, la préfète du Rhône, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, s'est fondée non sur les conditions d'insertion du requérant ni sur le fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public mais, ainsi qu'il a été dit, sur le fait que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. A supposer même les motifs contestés précédemment inexacts, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision en se fondant sur les seules conséquences du rejet de la demande d'asile du requérant, et de sa situation privée et familiale en France. Par suite, son moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 15 juin 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305353_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel