TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305354_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Darmond, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait la liberté du travail. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bonhomme, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né en 1986 demande au tribunal d'annuler le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 5 mai 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En application de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, il y a lieu d'interpréter les conclusions de M. A comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. D'autre part, les vices propres du rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans verser de pièces au soutien de ses affirmations. Dans ces conditions, un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que la décision porterait atteinte à sa liberté de travailler, en ne versant au soutien de ses affirmations qu'un seul contrat de travail non daté et non signé. Dans ces conditions, un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 2023 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président-rapporteur, Mme Soler, conseillère, Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BONHOMME L'assesseure la plus ancienne, Signé N. SOLER La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305354_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel