TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2305354_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305354, le 3 octobre 2023, M. C A et Mme D A demandent au tribunal d'annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes de dérogation d'absence à caractère médical à la suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite en raison de son absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pour raison médicale d'une durée de 139 jours pour 2022.
Ils soutiennent que leurs absences pendant 139 jours en 2022 doivent être considérées comme justifiées par un événement de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme A.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux observations et conclusions du directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Il fait valoir en outre que la requête est irrecevable car non motivée.
II. Par ordonnance n° 2300467 du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2305563, le 12 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête présentée par M. C A et Mme D A.
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, M. et Mme A demandent d'annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes de dérogation d'absence à caractère médical à la suspension du paiement de l'indemnité temporaire de retraite en raison de son absence du territoire de Nouvelle-Calédonie pour raison médicale d'une durée de 139 jours pour 2022.
Ils soutiennent que leurs absences pendant 139 jours en 2022 doivent être considérées comme justifiées par un événement de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux observations et conclusions du directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Il fait valoir en outre que la requête est irrecevable car non motivée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les deux requêtes n° 2305354 et n° 2305563 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. M. A, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er février 2002, perçoit, en outre, une indemnité temporaire de retraite sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Mme A, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er septembre 1998, perçoit également une indemnité temporaire de retraite sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Le 22 février 2023, M. et Mme A ont informé le centre de gestion retraite de leur absence de la Nouvelle-Calédonie du 24 avril au 13 septembre 2022 et ont sollicité des dérogations à caractère médical. Par deux décisions du 28 juillet 2023, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leurs demandes. Le 13 septembre 2023, deux titres de perception ont été émis à leur encontre tendant au remboursement de l'indemnité temporaire de retraite injustement perçue pendant leur absence de Nouvelle-Calédonie. M. et Mme A sollicitent l'annulation des décisions du 28 juillet 2023.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. () / VI Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée. () " L'article 9 du décret n°2009-114 du 30 janvier 2009 : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date de départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives ".
4. Il est constant qu'au cours de l'année 2022, M. et Mme A se sont absentés de la Polynésie française du 24 avril au 13 septembre 2022 pour rejoindre la métropole afin que Mme A y soit hospitalisée. Leur durée d'absence est ainsi supérieure à la durée de trois mois prévue par l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 précité. M. et Mme A n'ayant pas fait
l'objet d'une évacuation médicale, ils ne peuvent se prévaloir de l'exception posée à l'article 9 du décret précité.
5. En deuxième lieu, un requérant peut utilement se prévaloir d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer du respect d'une obligation légale, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. M. et Mme A peuvent ainsi se prévaloir d'un cas de force majeure pour déroger au régime d'absence de l'indemnité temporaire de retraite prévu par le décret précité.
6. M. et Mme A prétendent que l'état de santé de Mme A et son hospitalisation constitueraient un cas de force majeur impliquant que leurs absences du territoire de la Nouvelle-Calédonie ne soient pas totalement ou partiellement décomptées dans le cadre du versement de l'indemnité temporaire de retraite. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A a fait le choix, de son propre chef mais avec l'accord de son chirurgien, de rejoindre la métropole et d'avancer ses billets d'avion pour y être soignée alors que sa pathologie, déjà connue depuis le 30 septembre 2021, était préalablement traitée à l'hôpital de Nouméa du 28 mars au 5 avril 2022. De même, les requérants ne démontrent pas que les soins reçus en métropole n'auraient pas pu l'être en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, l'état de santé et l'hospitalisation de Mme A ne peuvent être regardés comme un cas de force majeure.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 28 juillet 2023.
Sur les conclusions de l'administration tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme A :
8. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requête de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. B
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2305354, 2305563Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3519 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2305354_20240219
Données disponibles
- Texte intégral