TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305355_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juin 2023 rejetant sa demande de regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre au bénéfice du regroupement familial l'épouse de M. A dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière faute d'avis du maire de Grenoble ; l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France prévoit que le préfet doit consulter le maire de la commune de résidence du demandeur ; c'est une formalité substantielle ; - la décision méconnait l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; les ressources sont suffisantes et le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit l'ensemble des conditions prévue par la réglementation pour bénéficier du regroupement familial ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit ; - la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie : la situation de détresse psychologique alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; - le revenu mensuel de M. A calculé sur la base des ressources perçues durant les 12 mois précédant la demande de regroupement familial s'élevait à 1 462 euros ; or le salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevait à 1 587 euros par mois en 2021 ; rien de permet d'établir qu'il a perçu une allocation de retour à l'emploi en mai et juin 2022 et qu'il a transmis ces éléments à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le maire a rendu un avis favorable implicite ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2305354 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Terrasson, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A se borne à faire valoir sa situation de détresse psychologique. Toutefois, cette seule circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, n'est pas de nature à justifier l'urgence requise par les dispositions précitées. 4. Au surplus, il n'y a pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 30 juin 2023 rejetant sa demande de regroupement familial, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2305355_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel