TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305355_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés, le 3 octobre, le 30 octobre et 31 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Doublet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'elle est mariée depuis le 25 novembre 2019 avec M. B, qu'ils ont vécu ensemble jusqu'en 2021 et ne sont pas divorcés et s'ils n'ont plus de vie commune cela résulte des contraintes professionnelles ; - elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1958, est entrée régulièrement en France le 8 octobre 2019. Elle s'est mariée le 25 novembre 2019 avec M. D B. En sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle s'est vue délivrer le 7 janvier 2020 un titre de séjour d'une durée d'un an puis, depuis le 28 décembre 2020 des récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2023 le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ( ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Enfin aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.". 4. Mme A fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 25 novembre 2019, qu'ils ont justifié d'une vie commune jusqu'en 2021 mais n'habitent plus ensemble pour des motifs professionnels en raison de son activité de cuisinière dans un restaurant à Ploermel. Elle indique également que son fils dispose d'une carte de séjour d'une durée de dix ans et qu'ainsi sa vie professionnelle et familiale se trouve désormais établie en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a déclaré dans sa déclaration d'impôts une adresse de résidence distincte de celle de son mari et un foyer fiscal ne comprenant pas M. B. M. B a de son côté déclaré en décembre 2021, un changement de sa situation et vivre seul. L'enquête diligentée le 24 février 2023 par la police nationale a fait apparaître que M. B vivait seul, sans qu'il n'ait été vu habiter avec une femme ou un enfant. La seule attestation rédigée par M. B en des termes généraux le 20 février 2023, sans l'assortir d'aucune pièce ou justification, n'est pas de nature à établir qu'il existerait encore une communauté de vie avec Mme A, même adaptée pour tenir compte des contraintes liées à la vie professionnelle. Si Mme A vit chez son fils en France il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays d'éloignement n'ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet du Morbihan. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305355
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2305355_20231215
Données disponibles
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