TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2305356_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 871,81 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 2 175,81 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette compte tenu des diverses charges de son foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le montant actuel de la dette s'élève à 1 028,61 euros à la suite de deux retenues sur prestations effectuées avant la saisine du tribunal et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 janvier 2025. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle était redevable notamment d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 175,81 euros par un courrier du 7 février 2023. Mme B a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 13 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 871,81 euros, portant ainsi le montant de l'indu à 1 304 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette compte tenu des charges de son foyer, notamment le paiement d'un loyer de 891,01 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de ressources des membres du foyer de la requérante produit par la caisse d'allocations pour les mois d'août, septembre et octobre 2024, que les ressources du foyer s'élevaient respectivement pour chacun de ces mois à 4 457 euros, 4 314 euros et 5 125. En outre, les pièces produites par Mme B, à savoir une quittance indiquant un loyer de 956,15 euros, ses fiches de paie d'octobre à décembre 2024 indiquant un salaire d'en moyenne 400 euros et ses relevés de compte, ne permettent pas de considérer, compte tenu des ressources des autres membres du foyer, que la situation financière du foyer, au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant être sollicité auprès de la caisse, serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder à Mme B une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité d'un montant de 1 304 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, C. LEROY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2305356_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel