TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305357_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 juin 2023, M. A E demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire en ce compris les procès-verbaux d'interpellation et de garde-à-vue s'il y a lieu. M. E soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - la décision le plaçant en rétention est illégale dès lors qu'il a fait connaître son souhait de demander l'asile en France et qu'il n'a pas bénéficié du délai de départ volontaire prévu par les énonciations du considérant 24 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il craint pour sa vie en Irak ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement n° 603/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution dès lors que M. E risque, en cas de transfert en Autriche, d'être éloigné à destination de l'Irak où il craint pour sa vie ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant irakien né le 3 juin 1995 à Mossoul (Irak), a été interpellé le 13 juin 2023 sur la plage de Boulogne-sur-Mer. Le préfet du Pas-de-Calais a constaté que M. E avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Grèce le 15 octobre 2017 et en Autriche le 10 février 2021. S'il n'a pas saisi les autorités grecques d'une demande de reprise en charge en application de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 janvier 2011 M.S.S c/ Grèce, il a saisi les autorités autrichiennes d'une telle demande. Ces dernières ont fait connaître leur accord par une décision du 15 juin 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais a décidé de transférer M. E aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. E a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Grèce le 15 octobre 2017 et en Autriche le 10 février 2021 et que les autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 5. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. 6. En quatrième lieu, aux termes du point 24 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, les transferts vers l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale peuvent s'effectuer sur une base volontaire, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant le plus grand compte de l'évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires. () ". 7. En soutenant qu'il n'aurait pas dû être placé en rétention en vue de l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre mais qu'un délai aurait dû lui être accordé pour qu'il puisse exécuter volontairement cette mesure, M. E doit être regardé comme contestant la légalité de son placement en rétention, appréciation qui relève non pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge de la liberté et de la détention. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations du point 24 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement des demandes de protection internationale en Autriche révèleraient des défaillances d'une telle ampleur qu'un demandeur d'asile ne pourrait être transféré dans cet Etat sans courir un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. La seule circonstance, au demeurant non établie, que M. E ferait l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par les autorités autrichiennes, ne permet pas d'établir qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Autriche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande () ". Selon l'article L. 521-4 de ce code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. () ". Selon l'article L. 542-2 : " () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ". 11. Dans l'exercice du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées, l'autorité administrative doit également tenir compte des autres intérêts généraux dont elle a la charge en vue d'éviter un usage abusif des droits reconnus aux personnes qui demandent le bénéfice de la convention de Genève. Par suite, la personne qui demande l'asile doit recevoir l'attestation de demande d'asile, sauf dans le cas où cette demande a manifestement pour seul objet de faire échec à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre d'un étranger se trouvant en situation irrégulière. 12. M. E a indiqué, lors de son audition par les services de police le 13 juin 2023, vouloir demander l'asile en France tout en confirmant n'avoir entamé aucune démarche en ce sens depuis son arrivée sur le sol français une dizaine de jours avant son interpellation sur une plage de Boulogne-sur-Mer (62) en compagnie d'une dizaine de personnes qui se sont jetées à l'eau à l'arrivée des forces de l'ordre. Il ressort par ailleurs de la réponse des autorités autrichiennes à la saisine des autorités français aux fins de reprise en charge du requérant que la dernière demande d'asile formée par M. E en Autriche a été rejetée. Ainsi, la demande d'asile formulée par ce dernier lors de son audition par les services de police ne peut, dans ces conditions, qu'être regardée comme ayant eu manifestement pour but de faire échec à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. L'intéressé ne peut ainsi être regardé comme demandeur d'asile avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution relatives au pouvoir discrétionnaire que détiennent les autorités françaises pour examiner la demande d'asile d'un étranger même lorsque la France n'est pas responsable de l'examen de cette demande par application des critères énoncés au chapitre III du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. 13. En dernier lieu, M. E, entré en France une dizaine de jours avant son interpellation, ne dispose d'aucun lien privé ou familial sur le territoire français et ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 21 juin 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2305357_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel