TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305357_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 28 juin et 3 octobre 2023, Mme C B, épouse D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence de leur auteur ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il n'est pas justifié que cet avis a été établi au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne siégeant pas au collège ;
- la préfète s'est estimée liée par l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et a commis une erreur de droit ;
- ce refus méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, est entachée d'un défaut de motivation en droit, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 612-10 alors que seuls deux des quatre critères sont visés.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 28 septembre 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante algérienne née le 2 janvier 1992, est entrée sur le territoire français le 7 mai 2015. Le 15 juin 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Loire en date du 12 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ".
4. Tout d'abord, le préfet de la Loire verse au débat l'avis du 13 octobre 2022 émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce collège de médecins s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi le 27 septembre 2022 par le Dr A et transmis le même jour à ce collège qui s'est prononcé au vu de cet avis. En outre, il ressort des documents produits en défense par le préfet que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège de médecins, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'absence de justification de que cet avis a été établi au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne siégeant pas au collège, doit être écarté.
5. Ensuite, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que la préfète se serait crue à tort liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et commis ainsi une erreur de droit et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, pour estimer que Mme D ne remplissait pas les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien prévues par les stipulations de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. La préfète s'est appropriée l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme D soutient que son état de vulnérabilité nécessite la poursuite de sa prise en charge en France. Elle expose qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif majeur à composante thymique, qu'elle est suivie par le service de psychiatrie du CHU de Saint-Etienne et qu'elle bénéficie d'un traitement composé d'antidépresseur, anxiolytique, hypnotique régulateur de l'humeur a été mis en place afin de permettre une stabilisation de son état. Toutefois, les éléments et pièces médicales produits par la requérante, notamment un certificat médical établi le 30 mai 2022, ses bulletins d'hospitalisation en 2021 et 2022, la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant l' allocation aux adultes handicapés, ainsi que l'accompagnement dont a bénéficié son fils E compte tenu de sa vulnérabilité, ne permettent pas d'établir qu'elle ne serait pas en mesure d'accéder personnellement à des soins en Algérie. Ainsi, ces allégations ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de la requérante que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ().
12. Mme D, âgée de 30 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir être entrée régulièrement en France le 7 mai 2015, après avoir vécu toute sa vie en Algérie. L'intéressée, qui a déposé sa demande de titre de séjour près de sept années après son arrivée en France, se prévaut ainsi de la durée de son séjour en France, de la présence en France de son époux et de ses deux jeunes enfants E né le 28 juillet 2010 et Feriel née le 10 août 2018 en France, de la scolarisation de ses enfants en France, de la présence en France du père de son conjoint de nationalité française, avec lequel ils ont vécu en 2015, et du frère de son époux titulaire d'un certificat de résidence de 10 ans. Elle expose par ailleurs que sa mère qui vivait en Algérie est décédée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui est mère d'un troisième enfant né le 21 octobre 2014, serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, et il n'est pas davantage établi ni que la scolarité de ses enfants ne pourrait être poursuivie en Algérie, pays où elle a vécu avant son arrivée en France et dont son mari et ses enfants ont la nationalité, ni qu'elle ne pourrait y reconstituer sa vie familiale, ni que son état de santé, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, rendrait nécessaire sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, son époux réside également irrégulièrement sur le territoire français. En outre, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale, professionnelle et familiale significative et particulière. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que ette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
13. En septième lieu, alors que, comme il a été dit ci-dessus, la requérante ne démontre pas que la scolarité de ses enfants mineurs ne pourrait être poursuivie en Algérie, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
14. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l'illégalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, doivent être écartés.
15. En dernier lieu, Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () "
16. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision portant interdiction de retour, qui mentionne notamment les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant fondé cette mesure d'interdiction, est suffisamment motivée en droit et comporte en l'espèce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, alors même que cette décision, qui a pris en compte la durée de son séjour depuis son entrée en France ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne mentionne pas qu'elle représente une menace pour l'ordre public ni qu'elle a fait ou non l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, si la requérante, qui a seulement déposé sa demande de titre en 2022 au regard de son état de santé, fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, alors que son époux est également en situation irrégulière, elle ne justifie pas d'attaches intenses et stables en France et n'établit pas la nécessité d'une prise en charge médicale en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l'ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en prononçant à l'encontre de la requérante une interdiction de retour et n'a pas entaché sa décision de disproportion ni d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction, quand bien même le comportement de la requérante ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'elle ne se serait jamais soustraite à une mesure d'éloignement.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur
J. Segado
L'assesseur le plus ancien
L. Delahaye
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2305357_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel