TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305359_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 17 avril 2023 par laquelle le préfet du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de tourier au sein de sociétés spécialisées dans les activités de boulangerie et que ses activités professionnelles lui imposent des déplacements permanents. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, qu'il doit pouvoir être autorisé à conduire des véhicules munis d'un éthylotest anti-démarrage et qu'elle méconnait les dispositions du 3°) de l'article L. 224-2 du code de la route ainsi que les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 26 mai 2023 sous le numéro 2305239, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet du Loiret, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2023, sur le territoire de la commune de Bellegarde (Loiret), les forces de l'ordre ont contrôlé M. B C et ce contrôle a permis de déceler une consommation de produits stupéfiants non autorisés. Son permis de conduire a été retenu, et, après une contre-expertise, une mesure de suspension administrative pour une durée de huit mois a été prise par le préfet du Loiret le 17 avril 2023. Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le 30 mai 2023 la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, le 9 avril 2023, alors qu'il était au volant de son véhicule, a été contrôlé par les forces de l'ordre et a été soumis à un dépistage salivaire qui s'est révélé positif à l'usage de cannabiniques, et ce dépistage a été confirmé par une contre-expertise du Laboratoire de police scientifique du Service national de police scientifique de Marseille (Bouches-du-Rhône). 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Loiret. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305359
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2305359_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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