TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305359_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- il méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande eu égard aux dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation et s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités bulgares ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la
Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur la demande présentée au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Soulas, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C, assisté de M. A B, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, déclare être entré sur le territoire français le
28 avril 2023 et s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 3 mai 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le 4 mai 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Bulgarie le
30 mars 2023 et en Croatie le 24 avril 2023. Les autorités croates ont été saisies le 15 mai 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE)
n° 604/2013 et ont fait connaître leur rejet le 29 mai 2023. Les autorités bulgares ont également été saisies, le 16 mai 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 22 mai 2023 en application du même article. Par deux arrêtés du 27 juin 2023, annulés par le tribunal administratif de céans par un jugement du 6 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence. Par un nouvel arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités bulgares. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé ".
4. Par son jugement du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé le précédent arrêté de transfert du 27 juin 2023, pris par le préfet de la Haute-Garonne, au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. C. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas relevé appel du jugement du 6 juillet 2023, a pris une nouvelle décision de transfert aux autorités bulgares, intervenue le 21 août 2023 et produit à la présente instance un courriel adressé au point d'accès national bulgare de la cellule Dublin, qui établit que les autorités bulgares ont été effectivement saisies, le 16 mai 2023, d'une demande visant à la reprise en charge de M. C. Cette pièce, qui était à la disposition de l'administration avant même l'intervention de la première décision de transfert de l'intéressé, le 27 juin 2023, ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle. Dans ces conditions, en adoptant l'arrêt litigieux le 21 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 6 juillet 2023 devenu définitif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Soulas. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement.
8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités bulgares est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. C en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Soulas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Soulas. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros sera directement versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2305359Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305359_20230914
Données disponibles
- Texte intégral