TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305359_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100816 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et d'autre part, a enjoint à cette même autorité, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Par une requête, enregistré le 24 avril 2023, Mme B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2100816 du 5 octobre 2022.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas assuré l'exécution du jugement n° 2100816 du 5 octobre 2022.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Marianne Pouget, présidente ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 2100816 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et d'autre part, a enjoint à cette même autorité, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 octobre 2022 en tant qu'il enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 5 octobre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 5 octobre 2022 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2100816 du 5 octobre 2022, en tant qu'il lui enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
M. Soli, premier conseiller ;
M. Holzer, conseiller ;
Assistés de Mme Daverio, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,L'assesseur le plus ancien,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2305359_20240118